INTERPRÉTATION DES LOIS |
Echo Bay Mines Ltd. c. Canada (Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien)
T-570-01
2002 CFPI 1014, juge Tremblay-Lamer, 27-9-02, 15 p.) Appel interjeté contre le rejet de la demande de contrôle judiciaire d'une décision du représentant du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien portant sur le calcul des redevances payables conformément au Règlement sur l'exploitation minière au Canada--Le litige porte sur la manière de calculer l'amortissement--Le noeud du problème entre les parties réside dans l'interprétation à donner à l'expression «bien amortissable»--La juge de première instance a statué que l'expression «bien amortissable» ne pouvait inclure des biens entièrement amortis--Aucune clause privative ne protège la décision du représentant du ministre et aucun droit d'appel n'est prévu dans la loi--La question en litige porte sur l'interprétation du Règlement sur l'exploitation minière au Canada concernant le paiement des redevances-- La norme de contrôle appropriée est celle de la décision correcte--Un bien amortissable peut être non amorti ou entièrement amorti--Lorsque tous les amortissements possibles ont été pris, le bien ne cesse pas d'être un bien amortissable--Cette interprétation ne permet pas d'utiliser un bien entièrement amorti à répétition afin d'accroître une catégorie de biens amortissables--La limitation qui est fixée à 100 p.100 garantit que l'amortissement cumulé ne dépasse jamais la valeur des biens composant la catégorie-- L'utilisation de la préposition «in» («dans») à l'art. 65(8)g) est tout à fait appropriée et ne présume en rien de la substitution que l'intimé attribue à l'appelante--L'allocation d'amortisse-ment est décrite à l'art. 65(8) comme étant une déduction qui peut être réclamée en calculant la valeur de l'exploitation d'une mine au cours d'une année financière--Le lien entre un formulaire et un texte législatif n'est pas aussi évident que le laisse entendre l'argument de l'intimé--La Loi d'interpréta-tion prévoit, à l'art. 32, que des formulaires peuvent se présenter sous une forme différente que celle prescrite par un règlement--Les formulaires prescrits par la loi ont eux-mêmes force de loi selon l'interprétation qui est donnée à la loi--Rien dans le texte de loi ne laisse entendre que l'exploitant doit utiliser le formulaire à titre de guide afin de calculer les montants qu'il doit déclarer--L'art. 65(8)g) doit être lu dans son acception grammaticale usuelle, compatible avec les objets et le but du Règlement--Il autorise l'exploitant à déduire chaque année 15 p. 100 du coût total des biens amortissables utilisés dans l'exploitation de la mine pour cette même année--Appel accueilli--Règlement sur l'exploitation minière au Canada, C.R.C., ch. 1516, art. 65(8)g) (mod. par DORS/88-89, art. 23)--Loi d'interprétation, L.R.C. (1985) ch. I-21, art. 32. Echo Bay Mines Ltd. c. Canada (Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien) (A-575-02, 2003 CAF 270, juge Pelletier, J.C.A.
23-6-03
15 p.
Contrôle judiciaire d'une décision rendue par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien par laquelle il a confirmé la cotisation établie par le chef de la Division de l'administration des questions minières qui a rejeté les allocations d'amortissement réclamées par la demanderesse en vertu de l'art. 65(8)g) du Règlement sur l'exploitation minière au Canada--Demande rejetée--Le ministre a correctement interprété la disposition en litige--L'art. 65(8)g) permet à un exploitant de déduire jusqu'à concurrence de 15 % du coût d'origine d'un bien amortissable au cours de chaque année financière jusqu'à ce que 100 % du coût d'origine ait été réclamé en allocation d'amortissement--L'interprétation de la demanderesse selon laquelle l'allocation d'amortissement ne peut pas dépasser 15 % par année du coût pour l'exploitant des biens amortissables utilisés à la production de la mine et 100 % de l'ensemble du coût, pour l'exploitant, des biens amortissables utilisés à la production de la mine est erronée-- Cette interprétation est contraire aux mots utilisés, c.-à-d., «biens amortissables»: un bien qui a déjà été complètement amorti et, par conséquent, qui n'est pas un bien amortissable --La position de la demanderesse aurait pour effet de créer une absurdité en ce sens qu'un bien qui a déjà été complètement amorti pourrait être utilisé à répétition afin d'augmenter le solde de la catégorie de biens amortissables-- La préposition «dans» qui est utilisée dans le membre de phrase «et 100 % dans l'ensemble du coût, pour l'exploitant» indique que le gouverneur en conseil voulait que le 15 % renvoie au taux d'allocation admissible par année--Si on avait utilisé la préposition «de», alors on pourrait concevoir que les mots «100 % de l'ensemble» puissent être interprétés comme renvoyant à tous les biens amortissables pris globalement-- Examen des définitions que l'on trouve dans les dictionnaires de «in» («dans») et de «of» («de»)--Règlement sur l'exploitation minière, C.R.C., ch. 1516, art. 65(8)g) (mod. par DORS/88-9, art. 23).