CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION |
Statut au Canada |
Résidents permanents |
Yan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
IMM-3832-01
2003 CFPI 510, juge Gauthier
24-4-03
10 p.
Contrôle judiciaire du rejet par une agente des visas d'une demande de résidence permanente au Canada à titre de requérant indépendant--Le demandeur est un citoyen de la Chine--Il a obtenu un baccalauréat ès sciences à l'université Fudan de Shanghai en 1993, ainsi qu'un baccalauréat en médecine de l'université de médecine chinoise traditionnelle de Shanghai en 1996--Le demandeur a également achevé un cours de professionnel agréé Microsoft--Au moment où il a présenté sa demande, il travaillait à l'université de médecine chinoise traditionnelle de Shanghai, principalement comme enseignant mais aussi comme chercheur s'intéressant aux effets du massage chinois traditionnel sur les symptômes de sevrage des toxicomanes--Il donnait également des massages pendant environ deux à trois heures, tous les deux ou trois jours--Il a déclaré qu'il offrait également «au besoin» des traitements de physiothérapie à certains membres d'équipes de sport de l'université--Le demandeur a demandé à être évalué comme chercheur en physiothérapie, programmeur et (ou) analyste de systèmes, en fonction des trois catégories professionnelles distinctes prévues par la Classification nationale des professions (CNP)--Il n'a obtenu que 61 points--Puisque les antécédents du demandeur ne correspondaient pas aux exigences de la CNP concernant les physiothérapeutes, on ne lui a accordé aucun point tant pour le travail que pour l'expérience dans ce domaine--Le demandeur n'a également obtenu aucun point tant pour le travail que l'expérience comme analyste en informatique-- Étant donné que le demandeur n'avait aucune offre d'emploi spécifique au Canada, les résultats obtenus entraînaient son exclusion automatique, à moins que l'agente des visas n'exerce le pouvoir discrétionnaire que lui confère l'art. 11(3) du Règlement sur l'immigration de 1978--Le demandeur a expressément demandé à l'agente des visas d'exercer ce pouvoir discrétionnaire dans une lettre du 21 juillet 1999, adressée par ses avocats au Consulat général du Canada--La lettre de refus ne fait nulle mention de cette demande et n'indique aucunement si l'agente des visas s'est penchée sur celle-ci--Il n'y a non plus aucune mention de cette demande dans les notes du STIDI de l'agente--Même l'affidavit déposé pour le compte du défendeur n'y fait aucune allusion--Toutes les conclusions de l'agente, dans le cadre de son évaluation en vertu de l'art.11(1) et (2) du Règlement sur l'immigration de 1978, étaient de pures conclusions de fait parfaitement de son ressort, et toutes étaient raisonnables--Il s'agit d'établir si l'agente des visas a manqué à l'obligation d'agir équitable-ment en ne tenant pas compte de la demande que la demanderesse lui a faite d'exercer le pouvoir discrétionnaire prévu à l'art. 11(3) du Règlement--L'agente des visas n'était pas tenue de justifier dans ses motifs sa décision de ne pas exercer le pouvoir discrétionnaire prévu par l'art. 11(3) du Règlement; cela ne veut pas dire toutefois que l'agente n'avait pas à prendre en compte la requête spécifique formulée par la demanderesse--La Cour peut assurément considérer que l'absence de mention de l'art. 11(3) dans l'affidavit de l'agente des visas constitue un élément lui permettant de déduire que la requête du demandeur n'a pas été prise en compte--L'agente des visas a omis de prendre en compte la requête que lui a présentée la demanderesse d'exercer le pouvoir discrétionnaire que lui confère l'art. 11(3) du Règlement--Demandeur sollicitant une ordonnance renvoyant l'affaire pour que soit rendue une nouvelle décision, en vertu des dispositions législatives en vigueur au moment de l'examen initial de sa demande--Mais l'art. 76(3) du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés confère à l'agent des visas le pouvoir discrétionnaire, si le nombre de points obtenu par un travailleur qualifié ne reflète pas son aptitude à réussir son établissement économique au Canada, de faire abstraction du fait qu'il a obtenu moins que le nombre de points minimal requis--Une demande en vertu de l'art. 76(3) permettra qu'on procède à l'examen des circonstances inhabituelles invoquées par le demandeur--Demande accueillie--Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172, art. 11 (mod. par DORS/93-44, art. 8)--Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227, art. 76(3).