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PRATIQUE

Caractère théorique

Lavoie c. Canada (Ministre de l'Environnement)

A-611-00

2002 CAF 268, juge Malone, J.C.A.

20-6-02

13 p.

Appel d'une ordonnance de la Section de première instance ((2000), 25 Admin. L.R. 174) rejetant la demande de contrôle judiciaire de deux décisions fondées sur les art. 32 et 35 de la Loi sur les pêches, autorisant la destruction de poissons ainsi que la destruction et la perturbation de l'habitat du poisson par suite de la construction et de l'exploitation d'une centrale hydroélectrique sur la rivière Kagiano--Le litige découle de la construction et de l'exploitation d'une centrale hydroélectrique produisant 4,9 megawatts sur la rivière Kagiano, à Twin Falls, dans le nord de l'Ontario--L'intimée Kagiano Power Corp. a plaidé avec succès qu'elle était autorisée à présenter de nouveaux éléments de preuve à l'appui d'une requête visant à faire déclarer que l'appel n'avait plus qu'un intérêt théorique--L'analyse à effectuer lorsque la question du caractère théorique est soulevée a été énoncée par la C.S.C. dans Borowski c. Canada (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 342 et Nouveau-Brunswick (Ministre de la Santé et des Services communautaires) c. G. (J.), [1999] 3 R.C.S. 46--Les ordonnances sollicitées par l'appelant en vue de l'annulation des décisions des ministres n'ont plus qu'un intérêt théorique puisque le substratum du litige, à savoir la construction proposée et l'impact écologique du projet en résultant sur le milieu environnemental, n'existe plus--Le projet est maintenant exploité et il est inutile pour l'appelant de poursuivre l'affaire--Les activités qui entraîneraient la destruction de l'habitat du poisson sont déjà achevées et il n'y a plus rien que le MPO puisse approuver--Appel théorique--Question de savoir s'il s'agit d'un cas dans lequel il convient d'exercer son pouvoir discrétionnaire et d'entendre l'affaire même si celle-ci n'a plus qu'un intérêt théorique--Il a été satisfait à la première exigence énoncée dans Borowski, à savoir l'existence d'un débat contradictoire qui se poursuit même s'il ne reste plus de «litige actuel»--Le deuxième élément se rapporte à l'examen de la question de l'économie des ressources judiciaires--Il ne servirait à rien d'annuler les décisions des ministres à ce stade et d'obliger les ministres à observer la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale--L'appel ne soulève pas des questions touchant l'intérêt public--Les questions soulevées en l'espèce, y compris le présumé manquement à l'obligation d'équité procédurale, ne sont pas des questions nouvelles et n'ont pas une importance générale suffisante pour justifier l'audition de cet appel théorique--Les questions juridiques soulevées par l'appelant ne sont pas si importantes qu'elles permettent de ne pas adjuger les dépens aux intimés--L'appel est rejeté, les dépens entre parties étant adjugés aux intimés--Loi sur les pêches, L.R.C. (1985), ch. F-14, art. 32, 35--Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, L.C. 1992, ch. 37.

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