ORGANISMES DE BIENFAISANCE |
Fonds pour la terre c. M.R.N.
A-260-01
2002 CAF 498, juge Sharlow, J.C.A.
16-12-02
16 p.
Appel de la décision du ministre de refuser d'enregistrer l'appelante comme fondation de bienfaisance--Les objets de l'appelante sont la promotion, la préservation et la mise en valeur de l'environnement pour la vie humaine et le bien-être sur terre--L'intention de l'appelante était de donner à des organismes de bienfaisance environnementaux, dont des organismes internationaux, le produit net tiré de l'exploitation d'une loterie--Les loteries sont interdites au Canada, sauf si elles sont autorisées aux termes de l'art. 207 du Code criminel --Le lieutenant-gouverneur en conseil de l'Île-du-Prince- Édouard a accordé une licence de loterie à l'appelante--La division d'appel de la Cour suprême de l'Île-du-Prince- Édouard a conclu que le lieutenant-gouverneur en conseil n'avait pas le pouvoir d'accorder une telle licence--Aucun organisme n'est reconnu en droit comme un organisme de bienfaisance si ses activités sont illégales--Tant que la décision rendue par la Cour suprême de l'Île-du-Prince- Édouard continue d'avoir effet, l'appelante ne peut poursuivre ses activités liées à la loterie proposée sans contrevenir aux dispositions en matière de jeu prévues par le Code criminel-- Deux questions se posent relativement à l'examen de la décision du ministre--Premièrement les objets de l'organisme appelant sont-ils trop larges?--En droit, l'appelante n'est admissible à l'enregistrement à titre d'organisme de bienfaisance que si tous ses objets et toutes ses activités visent exclusivement des fins de bienfaisance--Aux termes de l'art. 149.1(1), une fondation de bienfaisance doit être constituée et administrée exclusivement à des fins de bienfaisance--Les objets de l'organisme sur lesquels s'appuie expressément l'appelante sont trop larges pour justifier la conclusion que les activités proposées de l'appelante visent exclusivement des fins de bienfaisance--Il est donc impossible de conclure que l'appelante est constituée exclusivement à des fins de bienfaisance--Deuxièmement, l'appelante est-elle inadmissible comme fondation de bienfaisance du fait que la loterie est sa seule activité--L'appelante se trouve exactement dans la même situation que toute autre entreprise commerciale qui s'engage à affecter ses profits à des causes de bienfaisance --Un tel engagement n'est pas incompatible avec la nature commerciale de l'activité permettant de réaliser le profit--Le ministre était donc justifié de conclure que la loterie proposée par l'appelante constitue une activité commerciale non assimilable à une activité commerciale complémentaire et qui n'est donc pas admissible comme activité de bienfaisance-- Appel rejeté--Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985 (5e suppl.), ch. 1, art. 149.1(1) «fondation de bienfaisance»-- Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 207 (mod. par L.R.C. (1985) (1er suppl.), ch. 52, art. 3).