DROIT MARITIME |
Ports |
Westshore Terminals Ltd. c. Administration portuaire de Vancouver
A-124-02
2002 CAF 517, juge Rothstein, J.C.A.
18-12-02
10 p.
L'intimée avait obtenu l'autorisation de demander à la Cour de répondre à un certain nombre de questions avant l'audition au fond de la demande de contrôle judiciaire du refus de l'Administration portuaire de Vancouver de réduire les paiements à effectuer au titre du loyer--L'appelante interjette maintenant appel contre la décision ((2002), 217 F.T.R. 113) dans laquelle il a été répondu aux questions--Question de savoir si les paiements effectués au titre du loyer sont des droits auxquels l'art. 53 de la Loi maritime du Canada s'applique et s'ils sont par conséquent assujettis aux exigences des art. 49(3) et 50(1), selon lesquels ils doivent être équitables et raisonnables et ne doivent pas comporter une discrimination injustifiée--Contrairement à l'argument de l'appelante, lorsque les parties conviennent de droits conformément à l'art. 53, les exigences des art. 49 à 52 ne s'appliquent pas--Premièrement, l'art. 49(6) prévoit que les droits en vigueur à la date à laquelle la Loi est entrée en vigueur cessent de s'appliquer six mois après la date d'entrée en vigueur de la Loi sauf s'ils sont remplacés plus tôt en vertu de l'art. 49(1)--On ne laisse pas entendre que l'art. 49(6) était destiné à abroger les contrats que l'intimée avait conclus et il n'existe aucun lien rationnel entre l'art. 49(6) et les droits convenus dans un contrat--Rien ne permet de mettre fin aux contrats simplement parce que la Loi est entrée en vigueur-- Deuxièmement, l'art. 52(1) prévoit qu'une réparation peut être demandée à l'Office des transports du Canada à l'égard d'un droit fixé aux termes de l'art. 49(1) qui comporte une distinction injustifiée--Toutefois, un droit prévu par contrat auquel l'art. 53 s'applique n'est pas un droit fixé en vertu de l'art. 49(1) et il n'existe aucune disposition prévoyant une réparation à l'égard d'un droit convenu par contrat--Cette interprétation est étayée par le fait qu'une distinction injustifiée emporte une comparaison entre les droits exigés entre les différents utilisateurs lorsque les conditions sont fondamentalement similaires--La réparation fondée sur une distinction injustifiée n'était donc pas destinée à s'appliquer aux droits stipulés dans des contrats--Troisièmement, l'art. 49(1) prévoit que l'intimée «peut fixer les droits»--Ces termes s'appliquent à la publication unilatérale des droits payables par les utilisateurs en général--Toutefois, en vertu de l'art. 51(4), l'exigence relative à la publication ne s'applique pas aux droits prévus par un contrat, ce qui renforce encore une fois l'idée selon laquelle les droits acceptés dans un contrat ne sont pas des droits fixés en vertu de l'art. 49(1) et que les art. 49 à 52 ne s'appliquent pas aux droits acceptés dans un contrat--Même si les paiements effectués au titre du loyer sont visés par l'art. 53, la réparation qui peut être accordée à l'encontre d'une distinction injustifiée ne s'applique pas aux droits visés à l'art. 53--Appel rejeté-- Loi maritime du Canada, L.C. 1998, ch. 10, art. 49, 50(1), 51(4), 52, 53.