DROITS DE LA PERSONNE |
Lee c. Banque de Nouvelle-Écosse
T-2198-00
2002 CFPI 753, juge Layden-Stevenson
9-7-02
17 p.
Contrôle judiciaire d'une décision par laquelle la Commission canadienne des droits de la personne a rejeté la plainte du demandeur dans laquelle celui-ci alléguait avoir fait l'objet d'une distinction fondée sur des motifs illicites (l'âge et la race) de la part de son ancien employeur, la Banque de Nouvelle-Écosse--Plainte rejetée conformément à l'art. 44(3)b)(i) de la Loi canadienne sur les droits de la personne qui oblige la Commission à rejeter la plainte si elle est convaincue que, compte tenu des circonstances relatives à la plainte, l'examen de celle-ci n'est pas justifié--Lorsqu'elle exerce le rôle que lui confie l'art. 44, la Commission exécute une fonction d'examen préalable--Cette fonction donne lieu à un degré élevé de retenue judiciaire--La norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable--Comme la Commission a délégué ses pouvoirs d'enquête, il est logique que l'enquêteur passe en revue et résume les observations des intéressés et qu'il soumette à la Commission un dossier dont le contenu se limite au rapport de l'enquêteur et aux réponses à ce rapport--Cette façon de procéder s'accorde avec la pratique de la Commission de demander à l'enquêteur de ne soumettre que la plainte initiale, le rapport de l'enquêteur et la réponse des partie--Bien que les parties aient présenté des observations supplémentaires, en l'occurrence la réponse de la Banque à la plainte du demandeur, ainsi que la réponse subséquente présentée par le demandeur, l'enquêteur a vraisemblablement reçu ces observations avec l'intention d'en tenir compte uniquement pour rédiger son rapport à la Commission--À l'étape de l'enquête, la pratique de la Commission consiste à préparer un résumé de la thèse du mis en cause et d'en fournir un résumé au plaignant pour qu'il y réponde--Il semble toutefois que le mis en cause reçoive la version intégrale des observations du demandeur et qu'il soit invité à les commenter--Le demandeur allègue que ces irrégularités procédurales constituent un manquement à l'équité procédurale--Les deux parties se sont prévalues de la possibilité de répondre au rapport lorsque l'enquêteur les a invitées à le faire--L'enquêteur a fixé un délai ainsi qu'une limite de 10 pages aux observations--Le demandeur a présenté un document de 8[frac12] pages, 12 jours avant la date limite--L'enquêteur a fait parvenir les observations du demandeur à la défenderesse pour que celle-ci puisse répondre à tout élément nouveau qui avait été soulevé--La défenderesse a soumis un document de 24 pages, 17 jours après l'expiration du délai, en répondant point par point aux observations du demandeur et en joignant une quarantaine de pages d'annexes, y compris le texte intégral des observations initiales--Selon le demandeur, le déséquilibre constitue un manquement à l'équité procédurale--Pour qu'il existe un fondement juste qui permet à la Commission d'évaluer s'il y a lieu de constituer un tribunal en vertu de l'art. 44(3)a), l'enquête menée avant cette décision doit être neutre et exhaustive: Slattery c. Canada (Commission des droits de la personne), [1994] 2 C.F. 574 (1re inst.)--L'enquête ne doit pas être empreinte de partialité ou d'iniquité: Miller c. Canada (Commission canadienne des droits de la personne) (1996), 112 F.T.R. 195 (C.F. 1re inst.)--Si le dossier est défectueux, la décision elle-même est défectueuse--L'équité exige que les parties aient la «possibilité» de répondre au rapport de l'enquêteur--Le demandeur a vu sa possibilité de répondre compromise en l'espèce--La Commission a commis une erreur en acceptant les observations finales de la Banque--Les observations de la Banque étaient irrégulières en ce sens qu'elles n'étaient pas conformes à leur raison d'être et dépassaient les limites de pages et de temps--L'équité exige que ces limites soient appliquées de façon uniforme--La Commission devrait écarter les observations entachées d'irrégularités ou ne pas en tenir compte, ou devrait du moins accorder à l'autre partie la possibilité d'y répondre--La Commission était saisie d'un dossier vicié ou irrégulier--La décision reposait donc sur des preuves viciées ou irrégulières--Le plaignant n'a pas eu la possibilité de relever ces irrégularités car il en ignorait l'existence--Manquement à l'équité procédurale--Demande accueillie--Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6, art. 44(3)b)(i) (mod. par L.R.C. (1985) (1er suppl.), ch. 31, art. 64).