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PRATIQUE

Gestion des instances

Tempo Marble & Granite Ltd c. Mecklenburg 1 (Le)

T-404-00

2002 CFPI 1190, protonotaire Hargrave

14-11-02

11 p.

Requêtes présentées par les défenderesses, la Compagnie de chemin de fer du Canadien Pacifique et Canada Maritime Limited (Bermuda), en vue de faire radier en partie un affidavit d'une des demanderesses et en totalité un deuxième affidavit--À titre de question préliminaire, un des avocats a contesté la compétence des responsables de la gestion de l'instance, en invoquant la règle 385(1)d)--Cette règle traite de deux choses différentes, la première étant l'exercice dans le temps de la compétence du juge chargé de la gestion de l'instance ou du protonotaire et la seconde, l'attribution aux autres membres de la Cour, et au juge chargé de l'audience, du pouvoir d'entendre des requêtes, notamment concernant la gestion de l'instance--Dans Seaspan International Ltd. c. Canada, T-1709-90, 2001 CFPI 937; [2001] A.C.F. no 1334 (1re inst.) (QL), le juge Dawson a fait remarquer que le juge de première instance qui entend une action détient un contrôle absolu sur le déroulement de l'instance et conserve toute la compétence voulue pour entendre une requête présentée en cours d'instruction par une partie pour modifier des actes de procédure--Aucune disposition de la règle n'a pour effet d'interdire la présentation d'une requête au juge chargé d'instruire l'affaire--Seaspan permet d'affirmer que, si les responsables de la gestion d'instances doivent régler toutes les questions soulevées avant l'instruction, la réserve mentionnée à la fin a uniquement pour effet de relever les responsables de la gestion de l'instance de l'obligation d'entendre toutes les requêtes sans exception présentées avant l'instruction, et de laisser au juge chargé de l'instruction le pouvoir d'entendre les questions reliées à la gestion de l'instance--Les juges de la Section de première instance déjà surchargés seraient très déçus et très surpris que l'on attribue à la règle 385(1)d) l'effet de dessaisir les responsables de la gestion de l'instance et d'obliger les juges de première instance à entendre toutes les requêtes interlocutoires présentées au cours de l'année qui sépare la fixation de la date de l'instruction et l'audience-- Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 385.

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