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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Statut au Canada

Réfugiés au sens de la Convention

Divsalar c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-1246-01

2002 CFPI 653, juge Blanchard

10-6-02

18 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la SSR avait conclu que le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention--Le demandeur, un citoyen iranien, affirmait craindre avec raison d'être persécuté du fait des opinions politiques qui lui étaient imputées--Il a décidé de s'enfuir après qu'un employé à temps partiel eut été arrêté avec des dépliants contre le régime dans la voiture de la société du demandeur--La SSR a conclu que le récit du demandeur relatif à l'événement déterminant, le jour où il y avait eu des manifestations d'étudiants et des émeutes à Téhéran, lequel a abouti à son départ de l'Iran, n'était pas plausible ou crédible et elle a conclu que le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention--Questions de savoir si la SSR a omis d'apprécier la preuve crédible dont elle disposait lorsqu'il s'est agi de déterminer le bien-fondé de la crainte qu'avait le demandeur d'être persécuté et si la SSR a commis une erreur susceptible de révision en appréciant la preuve pour ce qui est du bien-fondé de la revendication du demandeur--Demande accueillie--Quant à la norme de contrôle applicable, la SSR a entièrement compétence pour déterminer la vraisemblance d'un témoignage et les conclusions tirées par la SSR ne peuvent pas faire l'objet d'un examen judiciaire dans la mesure où les inférences qui sont faites ne sont pas déraisonnables au point de justifier une intervention: Aguebor c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (1993), 160 N.R. 315 (C.A.F.), et dans la mesure où les motifs sont étayés par la preuve dont était saisi le tribunal--Même si Téhéran était en plein chaos le jour de l'événement déterminant, et même si le demandeur ou l'employé ne participaient pas directement aux manifesta-tions étudiantes, la demande que le demandeur avait faite pour savoir si l'employé qui conduisait sa voiture avait eu un accident n'est pas invraisemblable--De plus, il n'existait pas suffisamment d'éléments de preuve à l'appui de la conclusion de la SSR selon laquelle il n'était pas vraisemblable que la famille de l'employé n'ait pas pris de mesures ou n'ait pas communiqué avec le demandeur--Rien ne montrait que la famille eût été au courant de l'arrestation--La conclusion était donc fondée sur une conjecture--Il n'existait aucun élément de preuve à l'appui de la conclusion de la SSR selon laquelle il n'était pas vraisemblable que le client, un employé du ministère de la Justice, obtienne des renseignements au sujet de l'enquête en quelques heures seulement--Il n'était pas raisonnablement loisible à la SSR de conclure qu'il n'était pas vraisemblable que les autorités n'aient pas rendu visite à l'intéressé dans les 24 heures qui avaient précédé sa présumée fuite, en particulier à un moment où l'on prenait de fortes mesures de répression contre les dissidents--La conclusion relative au permis de conduire international n'était pas suffisamment importante pour qu'on lui accorde la portée voulue afin de conclure d'une façon générale au manque de crédibilité ou afin de rejeter la revendication--En conclusion, il n'était pas raisonnablement loisible à la SSR de tirer les nombreuses conclusions relatives à la vraisemblance dont il a ci-dessus été question--Les contradictions auxquelles la SSR a conclu n'étaient pas importantes et leur portée ne justifiait pas une conclusion générale de manque de crédibilité ou le rejet de la revendication--Les conclusions d'invraisemblance ont été tirées par la SSR sans qu'il soit tenu compte des éléments dont celle-ci disposait et elles étaient donc abusives et justifiaient l'intervention de la Cour.

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