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PRATIQUE

Modification des délais

Budget Steel Ltd. c. Seaspan 175 (Le)

T-168-01

2003 CFPI 390, protonotaire Hargrave

1-4-03

34 p.

L'action découlait de la perte de la cargaison de ferrailles qui était à bord de la barge Seaspan 175--Déclaration signifiée le 7 mars 2001; défense et demande reconvention-nelle signifiées le 14 juin 2001--L'avocat de la demanderesse n'avait pas pu obtenir d'instructions en vue de se défendre contre la demande reconventionnelle et avait demandé par lettre que la défenderesse ne sollicite pas le prononcé d'un jugement par défaut--Le 10 juillet 2002, il avait reçu des instructions au sujet de la défense à déposer à l'encontre de la demande reconventionnelle et, le 11 juillet, il avait présenté la requête ici en cause en vue d'obtenir une prorogation du délai dans lequel il pouvait signifier et déposer une défense à l'encontre de la demande reconventionnelle--L'action soulève quatre questions relatives à des affidavits addition-nels, à la réouverture de l'audition de la requête, à la prorogation de délai et à la question de l'irrecevabilité pour identité des questions en litige--1) La demanderesse n'a pas demandé l'autorisation de déposer des affidavits additionnels, mais elle a tout bonnement présenté ces affidavits--Les deux affidavits ne renfermaient rien qui n'était pas facilement disponible lorsque la demanderesse avait déposé ses documents initiaux à l'appui de la requête--La demanderesse affirme que les juges et les protonotaires ont un large pouvoir discrétionnaire lorsqu'il s'agit de recevoir des éléments de preuve et des arguments additionnels, après la fin de l'audience, mais avant l'enregistrement formel du jugement-- En l'espèce, l'avocat s'appuie fondamentalement sur des arrêts de la Colombie-Britannique se rapportant à des procès et à la compétence intrinsèque de ces tribunaux--Cinq éléments doivent être pris en considération dans le cas d'un affidavit supplémentaire: (i) si l'affidavit sert l'intérêt de la justice; (ii) si l'affidavit complémentaire doit aider la cour; (iii) si un préjudice important ou un préjudice sérieux est causé à l'autre partie; (iv) les documents additionnels n'étaient pas disponibles à une date antérieure et ils n'auraient pas pu être disponibles si l'on avait fait preuve d'une diligence appropriée; et (v) les documents additionnels ne retarderont pas indûment l'instance--En l'espèce, étant donné qu'ils ne fournissent pas d'excuse valable justifiant le fait que l'on a tardé à déposer la défense à la demande reconventionnelle, les nouveaux affidavits n'aident pas la Cour--Ils retarderaient certainement la conclusion de la requête, car les défenderesses se sentiraient probablement obligées de procéder à un contre- interrogatoire et de répondre--Enfin, les affidavits ne causeraient probablement pas de préjudice à qui que ce soit et renferment uniquement des éléments qui étaient facilement disponibles devant le juge des requêtes--Les deux nouveaux affidavits n'ont pas été admis--2) En ce qui concerne la réouverture de l'audition de la requête, la Cour se demande si une injustice substantielle peut être commise envers la demanderesse advenant le cas où la requête n'est pas rouverte afin de permettre la présentation d'arguments additionnels et si une injustice peut être commise envers les défenderesses en cas de réouverture--Le critère qu'il convient d'appliquer est énoncé dans Canada (Procureur général) c. Hennelly (1999), 244 N.R. 399 (C.A.F.): une intention constante de poursuivre la demande; le fait que la demande est bien fondée, le fait que le défendeur ne subit aucun préjudice en raison du délai et le fait qu'il existe une explication raisonnable justifiant le délai--3) Compte tenu du critère et des faits, la demanderesse peut en fait obtenir une prorogation--La demande principale n'a pas été poursuivie--Il a fallu plus d'un an pour obtenir des instructions en vue de présenter une défense à l'encontre de la demande reconventionnelle clairement circonscrite se rapportant au transport et aux dommages subis par la barge-- Toutefois, au tout début, l'avocat de la demanderesse a demandé par lettre à la défenderesse de faire une concession au sujet du délai et les défenderesses n'ont rien fait à la suite de cette demande--La demande que la demanderesse avait faite pour qu'aucun jugement par défaut ne soit prononcé sans préavis indique qu'elle n'avait pas l'intention de renoncer à se défendre contre la demande reconventionnelle--En ce qui concerne l'exigence relative au bien-fondé, les enquêtes menées par la demanderesse ont révélé que le Seaspan 175 gîtait à tribord, qu'il fallait pomper l'eau de la cale pour remédier à la situation, que le remorqueur et la barge avaient quitté le port de Victoria même si le temps était de plus en plus mauvais et que peu de temps après avoir quitté le port, la barge avait gîté à tribord et avait chaviré--La cause était nettement fondée--Quant au préjudice causé à la défenderesse, la demanderesse a signalé que les faits sous- tendant la demande reconventionnelle étaient les mêmes que ceux qui étaient en litige dans l'action principale et qu'afin de se défendre contre l'action principale, la défenderesse aurait nécessairement enquêté, comme il le faudrait le faire dans la demande reconventionnelle--Le retard n'avait entraîné aucun préjudice--En ce qui concerne les motifs du retard, l'excuse invoquée par la demanderesse pour justifier le retard était l'incertitude qui existait au sujet de la question de savoir si la demanderesse était assurée pour faire face à la demande reconventionnelle des défenderesses--Compte tenu de la lettre dans laquelle l'avocat de la demanderesse avait demandé qu'on lui accorde du temps pour lui permettre d'obtenir des instructions et puisque les défenderesses n'ont pas réagi jusqu'à maintenant, le retard est dans une certaine mesure justifié--4) Quant à la question de savoir si la notion d'irrecevabilité pour identité des questions en litige pouvait s'appliquer, les éléments nécessaires pour qu'il y ait irrecevabilité pour identité des questions en litige sont énoncées dans Angle c. M.R.N., [1975] 2 R.C.S. 248--Les conditions de l'irrecevabilité pour identité des questions en litige sont que la même question ait été décidée, que la décision judiciaire invoquée comme créant la fin de non- recevoir soit finale et que les parties à la décision judiciaire invoquée soient les mêmes que les parties engagées dans l'affaire où la fin de non-recevoir est soulevée--En l'espèce, la demande et la demande reconventionnelle découlent du même événement, mais des questions fort différentes sont soulevées dans les plaidoiries--La demande se rapporte à la négligence et à la rupture du contrat commises par Seaspan en sa qualité de transporteur--La demande reconventionnelle est fondée sur l'omission de la demanderesse d'entretenir et de réparer la barge, et notamment sur le fait que la demanderesse est responsable du dommage causé à la barge pendant le transport--Les questions de fait soulevées dans la demande et dans la demande reconventionnelle sont incidentes et accessoires--Les défenderesses ont souligné qu'un jugement par défaut n'était pas un jugement définitif, de sorte que la question de l'irrecevabilité ne s'appliquait pas--Dans Montres Rolex S.A. c. Canada, [1988] 2 C.F. 39 (1re inst.), la Cour a fait remarquer que les ordonnances de la nature de jugement procéduraux sommaires dans lesquels les questions litigieuses n'ont pas fait l'objet d'une instruction ne devraient pas être considérées comme définitives et concluantes comme le serait un jugement au fond rendu sur pareilles questions--Un jugement par défaut pour le transport et pour des dommages subis par la barge ne met aucunement fin à la question du transport sûr et approprié--Il est fort peu probable qu'un jugement par défaut nuisant à la demande de la demanderesse soit rendu dans la demande reconventionnelle--Prorogation de délai accordée.

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