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PRATIQUE

Actes de procédure

Modifications

Aird c. Country Park Village Properties (Mainland) Ltd.

T-1849-01

2002 CFPI 862, juge Gibson

14-8-02

9 p.

Requête en vertu de la règle 369 en vue d'obtenir la modification d'une injonction interlocutoire visant à interdire à la défenderesse d'exiger des demandeurs le paiement d'une somme comme frais d'entreposage de véhicules de plaisance au Country Park Village situé à Chilliwack, en Colombie-Britannique--La défenderesse a répondu par voie de dossier de requête signifié à l'avocat des demandeurs--Dans une autre requête, les demandeurs sollicitent la prorogation, d'une semaine, du délai pour répondre au dossier de la défenderesse et également l'autorisation de déposer un ou plusieurs affidavits en réponse--La règle 369(3) prévoit le dépôt des «prétentions écrites en réponse», et non des affidavits en réponse--Toutes les questions que la souscriptrice de l'affidavit des demandeurs désire examiner avec certains de ses codemandeurs visent des renseignements qui étaient accessibles aux demandeurs avant le dépôt de leur requête en prorogation de l'injonction--Par principe, c'est à l'époque où la requête devant être examinée par écrit est déposée que l'exposé du requérant ainsi que l'affidavit appuyant la demande doivent être soumis--Si tel n'était pas le cas, les avantages découlant des requêtes écrites seraient potentiellement perdus et les intimés dans le cadre de ces requêtes risqueraient d'être soumis à des litiges par guet-apens dans lesquels les requérants retiennent des témoignages faits sous serment à l'appui d'une requête pour ne les déposer qu'après que l'intimé n'a plus la possibilité de répondre --Lorsque le requérant a tout simplement négligé de saisir la Cour à la première occasion des éléments de preuve pertinents et qu'aucune explication n'est donnée quant aux circonstances extraordinaires justifiant cette omission, le pouvoir discrétionnaire de la Cour de s'écarter de la procédure prévue par les règles ne devrait pas être exercé en sa faveur--La demande d'autorisation de déposer un ou plusieurs affidavits supplémentaires est rejetée--La prorogation du délai de réponse est également refusée--Les documents dont la Cour est saisie ne fournissent aucune justification spéciale pour s'écarter de ces règles--La requête des demandeurs en élargissement de la portée de l'injonction interlocutoire existante échoue, eu égard au deuxième élément du critère, celui du préjudice irréparable--Les prétentions des demandeurs concernant le préjudice irréparable ne sont que de la spéculation--La Cour n'est saisie d'aucun élément de preuve à l'appui de l'allégation selon laquelle la défenderesse pourrait saisir les véhicules de plaisance--La demande de réparation sous forme de modification de l'injonction interlocutoire existante est elle aussi refusée--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 369.

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