CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION |
Statut au Canada |
Résidents permanents |
Edoshina c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
IMM-4218-01
2003 CFPI 693, juge Hansen
2-6-03
9 p.
Demande de contrôle judiciaire d'une décision dans laquelle une agente des visas a refusé la demande de résidence permanente que la demanderesse a présentée dans la catégorie des travailleurs qualifiés indépendants en tant que traductrice ou interprète--La demanderesse est une citoyenne de la Russie; elle possède un an d'expérience en tant qu'interprète et traductrice pour une grande multinationale ainsi qu'un diplôme d'enseignement de l'anglais et de l'allemand de la Pomorsky International Teachers Training University et une maîtrise de la Moscow International School of Business-- L'agente a-t-elle commis une erreur lorsqu'elle a apprécié le niveau d'études de la demanderesse dans une discipline connexe?--La demanderesse affirme que son diplôme de premier cycle est un diplôme d'enseignement des langues; les capacités et compétences relatives à l'enseignement des langues sont liées aux capacités et compétences relatives à l'interprétation et à la traduction; le lien nécessaire entre les exigences de la CNP et le diplôme de la demanderesse est donc établi--Demande rejetée--La question n'est pas de savoir si la formation reçue est applicable ou utile; il s'agit plutôt de déterminer si les connaissances théoriques et pratiques acquises durant les études sont suffisantes pour permettre à l'intéressé de s'acquitter des fonctions de la profession qu'il envisage d'exercer--Bien que la compétence nécessaire pour enseigner une langue étrangère témoigne de la connaissance de cette langue, elle ne correspond pas nécessairement à la compétence linguistique requise pour exercer la profession de traducteur ou interprète-- L'acquisition de connaissances pédagogiques n'équivaut pas non plus à l'acquisition des connaissances spécialisées du traducteur ou de l'interprète--En l'espèce, l'agente des visas a tenu compte des cours suivis par la demanderesse--À la lumière des cours suivis par la demanderesse, la Cour est incapable de conclure que l'agente des visas a commis une erreur dans sa décision.