PRATIQUE |
Actes de procédure |
Requête en radiation |
Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) (Re)
T-139-02
2002 CFPI 1000, juge Gibson
25-9-02
32 p.
Requête fondée sur la règle 51 des Règles de la Cour fédérale (1998) pour faire annuler la partie de l'ordonnance du protonotaire radiant l'avis de demande de renvoi avec permission de le modifier--Dans une requête incidente, Lilly demande, si l'appel du Ministre est accueilli, d'être autorisée à présenter des éléments de preuve--L'appel et l'appel incident sont rejetés sans autorisation de modification--Dans tous les aspects de l'appel, la Cour exerce son propre pouvoir discrétionnaire de novo--La Cour a le pouvoir de rejeter une demande de renvoi dont l'essentiel a été établi au moyen d'une requête ex parte--Lilly a présenté une preuve prima facie démontrant pourquoi l'ordonnance rendue sur la requête ex parte visant à obtenir des directives n'aurait pas dû être rendue--Aux termes de la règle 322 des Règles de la Cour fédérale (1998), un office fédéral peut présenter une requête ex parte--Le ministre peut être assimilé à un office fédéral-- Mais lorsqu'il présente une telle requête sans consulter une partie directement touchée, l'office prend le risque que le renvoi soit rejeté si cette partie conteste avec succès le fondement factuel du renvoi--Le protonotaire pouvait conclure qu'il s'agissait d'un cas exceptionnel où il est manifeste que le renvoi attaqué était mal fondé--La Cour tire la même conclusion de novo--Il est clair et évident qu'on commettrait un abus de procédure si l'on permettait au renvoi du ministre d'être instruit en fonction d'un fondement factuel contesté, qui ne pourrait être rationalisé sans la présentation d'une preuve complète et la possibilité de contre-interroger, car la Cour se trouverait dans l'impossibilité de donner une réponse éclairée--L'avis de demande de renvoi est radié sans autorisation de modification--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règles 51, 322.