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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Pratique en matière d'immigration

Tran v. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-2333-02

2003 CFPI 215, juge Campbell

21-2-03

6 p.

Contrôle judiciaire visant la décision d'une représentante du ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, établissant que le demandeur constitue un danger pour le public canadien, en vertu de l'art. 53(1) de la Loi sur l'immigration--Le demandeur est né au Vietnam et le gouvernement canadien l'a jugé être apatride--En 1993, le demandeur a été déclaré être un réfugié au sens de la Convention, et il est venu au Canada--Il a obtenu la qualité de résident permanent en 1995--En 2000, le demandeur a été reconnu coupable de trafic de cocaïne, et on lui a infligé une peine de trois années et demie d'emprisonnement--Le demandeur prétend que le défendeur a commis une erreur en ne motivant pas sa décision--En droit, des motifs doivent être donnés--Le défendeur a adopté comme motifs les rapports ministériels concernés--La question à trancher, par conséquent, est celle de savoir si les rapports ministériels renferment des motifs et si la décision du ministre renferme des motifs indépendants-- S'il n'y a pas de motifs dans l'une ou l'autre source, la décision du ministre est entachée d'une erreur de droit--Dans le contexte, la définition donnée aux motifs requiert qu'on ait recours, dans le cadre d'une argumentation analytique justifiant la décision portant que le demandeur constitue un danger, à l'ensemble de la preuve qui le concerne--Les obscurs énoncés litigieux dans les rapports ministériels ne satisfont pas à ce critère--En outre, la décision du ministre est dénuée de tout motif quelconque--Demande accueillie--Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 53(1) (mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 43; 1995, ch. 15, art. 12).

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