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[2013] 2 R.C.F. F-5

Assurance-emploi

Contrôle judiciaire d’une décision d’un juge-arbitre (CUB 78444) qui a maintenu la décision d’un conseil arbitral faisant droit à l’appel contre le refus, par la Commission de l’assurance-emploi, de la demande de prestations de chômage du défendeur au motif qu’il avait quitté volontairement l’un de ses deux emplois sans justification et qu’il ne s’agissait pas de la seule solution raisonnable dans son cas—Le défendeur occupait deux emplois à temps partiel pendant la période de référence—Il a quitté un premier emploi volontairement pour suivre un cours—Le défendeur a ensuite quitté l’autre emploi afin d’accepter un emploi auprès d’un Centre de santé et de services sociaux (CSSS)—Suite à une décision du CSSS, il entra au service de ce dernier quelques semaines plus tard qu’anticipé—La demande de prestations du défendeur portait sur cette période—Le demandeur soutenait qu’un travailleur qui quitte volontairement l’un de ses emplois concurrents sans justification aux termes de l’art. 29c) de la Loi sur l’assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23 est exclu du bénéfice des prestations à moins qu’il n’ait, depuis qu’il a quitté cet emploi, exercé un emploi assurable pendant le nombre d’heures requis pour recevoir des prestations—Il s’agissait principalement de savoir si le juge-arbitre a erré en droit en omettant de trancher la question de savoir si le départ volontaire en était un sans justification, tel que prévu aux art. 29 et 30 de la Loi—L’arrêt Canada (Procureur général) c. Trochimchuk, 2011 CAF 268 n’offre pas une réponse finale et définitive en matière de traitement des demandes de prestations de chômage des prestataires exerçant plus d’un emploi à la fois—En l’espèce, le défendeur ne provoquait ni risque, ni certitude de chômage en quittant volontairement l’un de ses deux emplois—Au sens de l’art. 18 de la Loi, il était « capable de travailler et disponible à cette fin » puisqu’il occupait toujours l’autre emploi—La position du demandeur met à risque toute personne qui occupe des emplois concurrents et qui choisit volontairement d’en quitter un—Faute de démontrer l’une des situations prévues à l’art. 29c), la décision du travailleur ne pourra jamais satisfaire au test de « la seule solution raisonnable »—Suivant cette position du demandeur, la seule solution raisonnable pour le défendeur était de conserver le statu quo et de ne jamais quitter l’un de ses emplois concurrents à moins de ne risquer l’exclusion du bénéfice des prestations—À la base, la Loi n’exige pas des prestataires qu’ils occupent plus d’un emploi à la fois—En l’espèce, le défendeur était fondé à quitter volontairement son premier emploi sachant qu’il conservait son emploi—Il ne quitta son second emploi que suite à l’assurance d’un nouveau poste—Ce départ volontaire était justifié selon la Commission—Demande rejetée.

Canada (Procureur général) c. Marier (A-65-12, 2013 CAF 39, juge Trudel, J.C.A., jugement en date du 15 février 2013, 15 p.)

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