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[2013] 4 R.C.F. F-4

Impôt sur le revenu

Non-résidents

Contrôle judiciaire du présumé refus persistant de l’Agence du revenu du Canada d’éviter à la demanderesse une double imposition, en violation de la Convention entre le Canada et les États-Unis d’Amérique en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, qui constitue l’annexe I de la Loi de 1984 sur la Convention Canada-États-Unis en matière d’impôts, S.C. 1984, ch. 20 (le Traité)—Le Traité vise à protéger les contribuables des États-Unis et du Canada du fardeau de la double imposition—Les deux pays ont désigné des « autorités compétentes » (soit l’Agence du revenu du Canada (ARC) et l’Internal Revenue Service (IRS)) à qui il revient de traiter les demandes fondées sur les dispositions du Traité—La demanderesse est une filiale en propriété exclusive d’une société américaine (TeleTech Holdings, Inc. ou TeleTech US, collectivement appelées « les sociétés »)—Après avoir procédé à une réorganisation, les sociétés ont réduit leur clientèle canadienne, et la demanderesse est devenue sous-traitante pour TeleTech US, cette dernière fournissant des services d’ordre administratif à la société canadienne—La demanderesse affirme qu’en raison d’erreurs comptables internes, les bénéfices indiqués dans ses états financiers pour les années d’imposition 2000, 2001 et 2002 ont été « largement exagérés », tandis que les bénéfices indiqués pour TeleTech US étaient « bien en dessous de la réalité »—La demanderesse a présenté à l’ARC une demande d’aide de l’autorité compétente dans le but d’éviter une double imposition en application du Traité—Cette demande a été refusée par l’ARC, au motif que les autorités fiscales du Canada et des États-Unis n’avaient pris aucune mesure ayant entraîné une imposition non conforme aux dispositions du Traité (la première lettre de refus)—Par la suite, les sociétés ont adressé à l’ARC une demande supplémentaire d’aide de l’autorité compétente en vertu du Traité—Dans ce document, elles informaient l’ARC de l’issue de la vérification des déclarations de revenus de TeleTech US effectuée en 2008 par l’IRS et demandaient un allègement pour éviter la double imposition résultant, selon elles, des rajustements apportés par l’IRS aux revenus de TeleTech US—L’ARC a rejeté cette demande au motif qu’elle ne pouvait accorder à la demanderesse aucun « allègement réciproque » puisqu’elle n’avait pas été avisée des « rajustement effectués par l’administration américaine » dans le délai de six ans prévu par le Traité, et que les déclarations de revenus de la demanderesse « ne pouvaient faire l’objet d’une nouvelle cotisation pour cause de prescription (deuxième lettre de refus)—Il s’agissait principalement de savoir si l’ARC s’était engagée dans une même série d’actes, et si la demanderesse pouvait prétendre que l’ARC avait commis une erreur en posant comme condition préalable à l’octroi d’un allègement la prise d’une mesure gouvernementale entraînant une imposition non conforme au Traité—La première lettre de refus de l’ARC constituait une décision finale touchant la première demande, plutôt qu’une simple étape dans une même série d’actes—La demanderesse avait la faculté de demander le contrôle judiciaire de la décision, mais elle a choisi de ne pas le faire—S’étant abstenue de demander le contrôle judiciaire de la première lettre de refus de l’ARC, la demanderesse n’était pas autorisée à contester la conclusion de l’ARC selon laquelle, en novembre 2006, ni les autorités fiscales canadiennes, ni celles des États-Unis, n’avaient pris de mesures ayant entraîné une imposition non conforme au Traité—Demande rejetée.

TeleTech Canada Inc. c. Canada (Revenu national) (T-788-11, 2013 CF 572, juge Mactavish, jugement en date du 29 mai 2013, 29 p.)

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