CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION |
Pratique en matière d'immigration |
Saito c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
IMM-6742-03
2004 CF 1192, juge Shore
31-8-04
16 p.
Contrôle judiciaire du refus d'un agent d'immigration de proroger un visa de visiteur--La demanderesse est une citoyenne japonaise qui est arrivée au Canada en 1989 munie d'un visa de travail-vacances--Elle vit dans une relation de conjoints de fait, a deux enfants nés au Canada dont l'un est en troisième année--Sa demande de résidence permanente présentée depuis le Canada invoquant des motifs d'ordre humanitaire (CH) a été rejetée--La demande de résidence permanente de son conjoint de fait, qui vit au Canada depuis 18 ans, était approuvée en principe, mais il n'a pas obtenu le statut parce qu'on a décidé qu'il était interdit de territoire--Cette décision a été renvoyée aux fins d'un nouvel examen--La demanderesse a demandé une prorogation de six mois de son visa en attendant que le statut de son conjoint soit établi--1) Question de savoir si l'affidavit d'un conseiller en programme, auquel étaient jointes les notes de l'agent d'immigration était admissible--L'affidavit et les pièces jointes sont rejetées --L'affidavit est fautif vu que le déposant n'est pas l'auteur des notes--Il n'y a aucun indice quant au moment où les notes ont été préparées--Le déposant tire une conclusion de droit quant à ce que les notes révèlent--Une telle conclusion n'a pas sa place dans un affidavit--Une question a été soulevée quant à savoir si les notes de l'agent devraient être considérées comme étant ses motifs vu qu'il ne les a pas incluses comme faisant partie de sa décision lorsque la demanderesse les a demandées la première fois--Il n'y a aucune explication à ce sujet dans l'affidavit--Le ministre a enfreint la règle 9 des Règles de la Cour fédérale en matière d'immigration et de protection des réfugiés, qui exige que le tribunal fournisse sur demande les motifs écrits ou un avis selon lequel des motifs n'ont pas été donnés ou qu'ils ont été donnés sans être enregistrés--Il est important de fournir des motifs au demandeur en temps utile, afin qu'il ait suffisamment de temps pour présenter une demande de contrôle judiciaire--Vu que la preuve de la demanderesse repose presque entièrement sur l'argument qu'elle n'a pas reçu de motifs suffisants, il était donc essentiel pour la demanderesse de disposer de ces motifs le plus tôt possible--Le ministre n'a pas expliqué pourquoi il avait attendu à la dernière heure pour incorporer les notes aux motifs--2) Il n'est pas nécessaire de trancher la question de savoir s'il existe une obligation générale de fournir des motifs aux demandeurs de visas de visiteur, vu la situation particulière en l'espèce--Il existait une obligation de fournir des motifs à la demanderesse--La teneur de l'obligation d'équité est variable, elle peut changer d'une affaire à l'autre --Dans la présente affaire, l'importance pour la demanderesse était plus grande qu'elle ne le serait en général--Une simple lettre type ne suffisait pas--3) Sur la question de savoir si l'intérêt supérieur des enfants aurait dû être pris en considération, la présente affaire se distingue d'avec l'affaire Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, en ce sens qu'il s'agissait d'une demande CH et non de la prorogation d'un visa de visiteur--La seule chose que l'agent d'immigration doit prendre en considération, vu l'art. 179 du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, c'est de savoir si le demandeur a un but temporaire au Canada--L'intérêt supérieur des enfants ne fait pas partie des facteurs à prendre en considération--Il n'était pas nécessaire de décider si la décision, eût-elle été prise correctement, aurait été raisonnable --La demanderesse avait obtenu de nombreuses prorogations; cela avait créé une attente--Demande accueillie--Règles de la Cour fédérale en matière d'immigration et de protection des réfugiés, DORS/93-22, règles 1 (mod. par DORS/2002-232, art. 1), 9 (mod., idem, art. 15)--Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227, art. 179.