[2013] 3 R.C.F. F-4
Droit constitutionnel
Charte des droits
Liberté de circulation et d’établissement
Appel d’une décision de la Cour fédérale (2011 CF 1061) rejetant une demande de contrôle judiciaire à l’encontre d’une décision du ministre des Affaires étrangères de refuser à l’appelant un passeport régulier pour motif de sécurité nationale fondé sur l’art. 10.1 du Décret sur les passeports canadiens, TR/81-86 (le décret)—L’appelant, un citoyen canadien, a soutenu que la décision en l’espèce portait atteinte à ses droits protégés sous les art. 6, 7 et 8 de la Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44]—L’appelant avait été condamné en France pour avoir participé à la préparation d’un acte de terrorisme et de complicité dans la falsification de passeports—Passeport Canada a formulé une recommandation négative au ministre vu cette condamnation, les obligations du Canada en matière de lutte contre le terrorisme, et l’intégrité et la réputation du passeport canadien—La Cour fédérale a soutenu que les droits revendiqués par l’appelant sous l’art. 7 ne relèvent pas « des droits fondamentaux participant de l’essence même de ce que signifie la jouissance de la dignité et de l’indépendance individuelle », que l’appelant n’a présenté aucune preuve que le processus d’enquête de Passeport Canada a enfreint ses droits garantis sous l’art. 8, et que la violation de l’art. 6 est justifiée au sens de l’article premier de la Charte—Il s’agissait de déterminer si la décision du ministre était une décision raisonnable satisfaisant au critère de la nécessité—Le ministre est tenu de balancer les valeurs pertinentes de la Charte et les objectifs du décret—Le refus de délivrer un passeport à l’appelant ne se veut pas en guise de peine additionnelle pour les gestes qui ont mené à sa condamnation—Le ministre détient une marge d’appréciation lors de la mise en balance—Il a limité temporellement son refus de délivrer un passeport—Il avait donc à l’esprit le critère de la proportionnalité qui sous-tend le second volet de toute analyse sous l’article premier de la Charte—Un lien causal existe entre la sécurité nationale et le refus du ministre de délivrer un passeport—Appel rejeté.
Kamel c. Canada (Procureur général) (A-377-11, 2013 CAF 103, juge Trudel, J.C.A., jugement en date du 16 avril 2013, 22 p.)