MARQUES DE COMMERCE |
Enregistrement |
Uvex Toko Canada Ltd. c. Performance Apparel Corp.
T-2115-02
2004 CF 448, juge Russell
25-3-04
28 p.
Demande en vertu de l'art. 56(1) de la Loi sur les marques de commerce en appel d'une décision du registraire des marques de commerce ayant accueilli la demande de la défenderesse en vue d'obtenir, au titre de l'art. 45, la radiation de l'enregistrement de la marque de commerce «Hot Chilly's» pour emploi en liaison avec des vêtements et accessoires--Le registraire a conclu qu'un affidavit non fait sous serment n'était pas recevable en preuve dans le cadre de la procédure visée à l'art. 45--Importance d'établir l'emploi, par opposition à l'affirmer, dans la procédure relevant de l'art. 45--D'une part, un critère d'emploi relativement peu exigeant devrait suffire à convaincre le registraire--Quant à savoir ce qu'il faut entendre par un «critère d'emploi relativement peu exigeant», le juge Mahoney a, dans Union Electric Supply Co. Ltd. c. Registraire des marques de commerce, [1982] 2 C.F. 263 (1re inst.), estimé qu'il «était absolument injustifiable de demander au propriétaire d'une marque de commerce de faire des dépenses et des efforts pour indiquer, par une preuve surabondante, l'emploi qu'il fait de sa marque de commerce, lorsque cet emploi peut être facilement prouvé de manière simple et directe»--D'autre part, l'arrêt Plough (Canada) Ltd c. Aerosol Fillers Inc., [1981] 1 C.F. 679 (C.F.), exige qu'il soit fourni un affidavit ou une déclaration solennelle «indiquant», et non simplement énonçant, si la marque de commerce est employée, c'est-à-dire décrivant l'emploi de cette marque de commerce au sens de la définition de l'expression «marque de commerce» à l'art. 2 et de l'expression «emploi» à l'art. 4--La simple affirmation par le propriétaire de l'emploi de sa marque de commerce ne suffit pas et le propriétaire doit indiquer comment, quand et où la marque a été employée--Il faut des éléments de preuve suffisants pour être en mesure de se former une opinion au titre de l'art. 45 et d'appliquer cette disposition--Également, il faut maintenir le sens des proportions et éviter la preuve surabondante--Le genre de preuve exigée variera d'une affaire à l'autre, en fonction d'une gamme de facteurs tels que la nature du commerce et les pratiques commerciales du propriétaire de la marque--La demanderesse n'a pas établi l'emploi de la marque en liaison avec des pantalons--La preuve se limite pratiquement à de simples assertions-- Comme il regroupe ensemble tous les articles vestimentaires, mais ne fournit que des échantillons «représentatifs» de quelques-uns, il n'est pas clair du tout si les échantillons représentatifs ou typiques concernent les pantalons--Le nombre d'articles figurant dans l'état des marchandises étant relativement peu élevé, ce n'est pas exiger une preuve surabondante que de demander d'«indiquer» des exemples de chacun--La demanderesse n'établit pas l'emploi de la marque à l'égard des cols roulés, des vestes et des chemises--Les seuls éléments de preuve de ventes au cours de la période pertinente dans les factures font mention du «haut Solarmax» --Les factures ne contiennent aucune preuve au sujet des cols roulés et des vestes--Elles font mention de hauts à encolure montante--L'examen du haut à encolure montante fait clairement ressortir qu'il s'agit d'un sous-vêtement thermique--Même si l'on tient compte des fantaisies actuelles de la mode, la décision de le porter comme une chemise serait une décision de porter un sous-vêtement comme chemise-- S'agissant des cache-cols, bonnets et écharpes, les seuls éléments de preuve visent un article désigné «Hot Hood», lequel est, selon la demanderesse, une combinaison de cache- col, de bonnet tissé et d'écharpe--Selon la Cour, il s'agit d'un passe-montagne destiné à couvrir entièrement la tête et le cou--Le cache-col ne couvre pas la tête--S'il faut caractériser l'article, il s'agit d'un bonnet ou d'un passe-montagne tricoté --La demanderesse dit que la distinction entre le tissage et le tricot est trop détaillée pour la procédure visée à l'art. 45, mais la Cour est d'avis qu'on sait clairement la différence entre un bonnet tricoté et un bonnet tissé--La demanderesse a établi l'emploi de sa marque de commerce en liaison avec un bonnet tricoté au cours de la période pertinente--Demande rejetée--L'enregistrement demeure valide pour les chaussettes, sous-vêtements, bretelles et bonnets tricotés-- L'enregistrement est radié à l'égard des autres marchandises et services--Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 2 «marque de commerce», 4 «emploi», 45 (mod. par L.C. 1994, ch. 47, art. 200), 56(1).