CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION |
Exclusion et renvoi |
Renvoi de résidents permanents |
Ye c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
IMM-7369-03
2004 CF 964, juge Kelen
7-7-04
13 p.
Demande de contrôle judiciaire de la décision rendue par la Section d'appel de l'immigration de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la SAI), dans laquelle la SAI a refusé la requête de la demanderesse visant à rouvrir l'appel interjeté contre une mesure de renvoi qu'avait rejeté la SAI--La demanderesse est une citoyenne de la République populaire de Chine--Le 25 mars 1999, elle a obtenu le statut de résidente permanente à titre de fiancée parrainée d'un résident permanent--Les conditions imposées à cet égard comprenaient notamment l'obligation que la demanderesse épouse son fiancé dans les 90 jours de son arrivée au Canada --Le mariage n'a jamais été célébré--La demanderesse a reconnu qu'elle n'avait pas respecté ces conditions--Une ordonnance d'expulsion a été rendue contre elle le 30 mars 2001--La demanderesse a interjeté appel de l'ordon-nance et la SAI a rejeté son appel--Demande de contrôle judiciaire de cette décision rejetée--La SAI a rejeté la demande de réouverture de l'appel au motif qu'il existait une nouvelle preuve concernant sa situation familiale en concluant qu'aux termes de l'art. 71 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (la LIPR) elle ne pouvait rouvrir un appel que si un demandeur établissait qu'il y avait eu manquement à un principe de justice naturelle--La SAI a-t-elle commis une erreur dans l'interprétation et l'application de l'art. 71 de la LIPR--La Cour suprême du Canada a décidé dans Grillas c. Ministre de la Main d'oeuvre, [1972] R.C.S. 577 que la Commission d'appel de l'immigration (nom de la SAI à l'époque) avait compétence pour rouvrir un appel dans le but d'entendre une nouvelle preuve si elle le jugeait à propos et que la Commission pouvait réviser sa décision puisque sa compétence pour décider si une personne devait avoir le droit de demeurer au Canada se prolongeait dans le temps--Application de quatre principes d'interprétation des lois--1) La mention de l'un implique l'exclusion de l'autre--selon ce principe d'interprétation des lois, si une chose est mentionnée, une autre est exclue par le fait même--Quand le législateur précise, dans la loi, les circonstances permettant la réouverture d'un appel par la SAI, il exclut implicitement tous les autres motifs--2) Dans la version française, la SAI peut rouvrir un appel «sur preuve de» manquement à un principe de justice naturelle--Cette preuve constitue donc une condition préalable à la réouverture--3) Selon la règle de l'exclusion implicite, puisque l'art. 71 précise que la réouverture d'un appel est permise en cas de manquement à un principe de justice naturelle, il s'ensuit que le législateur voulait exclure la partie de la common law qui n'est pas mentionnée expressément--Par conséquent, le droit de la SAI de rouvrir un appel pour des motifs d'équité a été exclu implicitement--4) Le contexte législatif--comprend l'explication de l'art. 71 qui a été présentée au Parlement--Selon cette explication, «les réouver-tures sont clairement limitées aux cas où il y a eu manquement à la justice naturelle au sens de la common law»--L'art. 71 a pour objet d'empêcher que le mécanisme de réouverture ne soit utilisé comme manoeuvre dilatoire du renvoi--Par conséquent, l'art. 71 limite la compétence de la SAI de rouvrir un appel et exclut implicitement la compétence en vertu de la common law de rouvrir un appel pour permettre à l'appelant de produire une nouvelle preuve ou une preuve supplémentaire--La demanderesse est entrée au Canada et elle y est demeurée illégalement tout en contestant, dans de nombreuses instances judiciaires, le droit du défendeur de renvoyer une immigrante illégale--La demanderesse s'est présentée deux fois devant la SAI, elle a été entendue deux fois par la Cour fédérale et par la Cour provinciale de la Colombie-Britannique--En outre, la demanderesse a fait l'objet de nombreuses instances devant divers tribunaux décisionnels et décideurs en conformité avec les dispositions sur l'immigration--Le législateur a limité le droit de la SAI de rouvrir un appel aux seules affaires comportant un manquement aux règles de justice naturelle--Demande rejetée --Question certifiée: l'art. 71 de la LIPR a-t-il pour effet d'annuler la règle de la compétence d'équité de la common law de la SAI de rouvrir un appel sauf lorsque la SAI a manqué à un principe de justice naturelle?--Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, art. 71.