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[2013] 4 R.C.F. F-7

Impôt sur le revenu

Calcul du revenu

Déductions

Impôt étranger sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise—Appel d’une décision de la C.C.I. (2012 CCI 3) qui a rejeté l’appel logé à l’égard d’un avis de cotisation délivré pour l’année d’imposition 2002—Il s’agissait de savoir si GL&V/Dorr-Oliver Canada Inc. (Dorr-Oliver), une société remplacée dont est issue l’appelante, avait le droit de déduire sa part de l’impôt sur le revenu des États-Unis payé par une société en commandite dont elle était membre en vertu de l’art. 20(12) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1—La controverse porte sur l’exigence selon laquelle l’impôt américain dont on demande la déduction doit avoir été payé « au titre de ce revenu » (première condition), mais ne doit pas raisonnablement être considéré comme ayant été payé par une société « à l’égard de revenus tirés d’une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée » (deuxième condition)—La C.C.I. a conclu que le revenu calculé par Dorr-Oliver était un revenu tiré d’un bien, et que l’impôt américain que visait la déduction demandée était un impôt payé « au titre de ce revenu »—En conséquence, la première condition était remplie—Toutefois, la C.C.I. a ensuite conclu que l’impôt sur le revenu que visait la déduction demandée pouvait également être considéré comme ayant été payé « à l’égard du revenu tiré d’une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée », de sorte que la deuxième condition, qui est formulée de façon négative, n’avait pas été remplie—Dorr-Oliver est une filiale à cent pour cent du Groupe Laperrière Verrault (GL&V)—La question s’est posée dans le cadre de l’utilisation d’une structure transfrontalière par GL&V afin de financer l’acquisition d’entreprises américaines d’une façon efficiente sur le plan fiscal—Cette efficience fiscale est atteinte en utilisant des « entités hybrides » , c’est-à-dire des entités dont le traitement est différent suivant le droit fiscal américain et le droit fiscal canadien—La société en commandite était une telle entité—La structure comprenait également une société à responsabilité illimitée de la Nouvelle-Écosse (la SRINE), dont les actions appartenaient à la société en commandite GL&V; une société à responsabilité limitée des États-Unis (la SRL), dont les actions appartenaient à la SRINE—La SRINE et la SRL étaient toutes deux des entités dont il était fait abstraction en vertu du droit fiscal américain, c’est-à-dire que leur existence était ignorée aux fins fiscales américaines, mais elles étaient traitées comme des entités existantes en vertu de la Loi—Bien que la C.C.I. ait tiré une conclusion erronnée quant à la deuxième condition portant que l’impôt des États-Unis réduisait le montant que la SRL pouvait verser à la SRINE, elle a fait la même observation dans son appréciation de la première condition—Vu ces erreurs, si elles sont pertinentes, l’appelante remplit la deuxième condition, mais non la première—L’appelante fait valoir, comme fondement en fonction duquel il est possible de satisfaire aux deux conditions, que bien que le « profit économique » tiré des dividendes de la SRINE ait été réduit du fait de l’impôt des États-Unis, le « profit économique » tiré des dividendes de la SRL ne l’a pas été—La notion selon laquelle des dividendes peuvent être assimilés à un « profit » tiré d’une action est cependant étrangère à la Loi—Quoi qu’il en soit, dans la mesure où l’argument de l’appelante est fondé sur la prémisse selon laquelle les dividendes de la SRINE ont été utilisés pour payer l’impôt des États-Unis, le dossier ne permet pas d’établir que c’est ce qui s’est produit dans les faits—Que la C.C.I. ait correctement interprété les mots « in respect of » ( « au titre de ce revenu ») ou qu’une interprétation plus restrictive ait été justifiée, l’appel ne peut être accueilli—Subsidiairement, l’appelante a soutenu que la C.C.I. a commis une erreur lorsqu’elle a conclu que la deuxième condition n’avait pas été satisfaite parce que l’impôt des États-Unis avait été payé par la société en commandite GL&V et non par une société comme le prévoit la deuxième condition—En vertu de la Loi, toutefois, une société de personnes ne paie pas d’impôt—Même si le revenu est calculé, pour la société de personnes, comme s’il s’agissait d’une personne, le revenu qui en découle est attribué aux associés et l’impôt est payé par les associés selon leur part proportionnelle du revenu—Il est par conséquent possible de dire que l’impôt des États-Unis a été payé par une société et qu’il est donc « raisonnable de considérer » qu’il a été payé par une société comme le prévoit l’art. 20(12)—Appel rejeté.

FLSmidth Ltd. c. Canada (A-47-12, 2013 CAF 160, juge Noël, motifs du jugement en date du 18 juin 2013, 18 p.)

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