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DROITS DE LA PERSONNE

Kidd. c. Autorité aéroportuaire du Grand Toronto

T-1675-03

2004 CF 703, juge Mosley

14-5-04

14 p.

Contrôle judiciaire d'une décision par laquelle la Commission canadienne des droits de la personne a jugé la plainte du demandeur irrecevable en vertu de l'art. 41(1)e) de la Loi canadienne sur les droits de la personne au motif que la plainte avait été déposée plus d'un an après les actes discriminatoires allégués--Licenciement du demandeur par l'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto le 30 mars 2000 après plus 22 ans de service--Au cours des dernières années, l'alcoolisme du demandeur avait nui à son rendement--Il s'agissait de savoir si la Commission a violé l'art. 42(1) de la Loi et/ou manqué aux principes d'équité procédurale en ne motivant pas suffisamment sa décision--Il était impossible de savoir, à la lecture de ses motifs, pourquoi la Commission a estimé qu'il ne fallait pas suivre les recommandations de l'enquêteur et pourquoi elle a refusé d'exercer le pouvoir discrétionnaire limité que lui confère l'art. 41(1)e)--Le demandeur affirmait que la Commission avait manqué à l'obligation d'équité que lui impose la common law de même qu'à l'obligation que lui impose l'art. 42(1) de motiver sa décision parce que, dans sa décision, la Commission ne faisait aucune mention des facteurs ou considérations ayant motivé sa conclusion--La décision contenue dans la lettre envoyée en l'espèce au demandeur ne respectait pas la norme établie par les tribunaux au sujet de l'art. 4(1) et la décision n'était pas suffisamment motivée pour respecter les principes d'équité procédurale--Pour ces deux raisons, la Commission a commis une erreur en ne motivant pas suffisamment sa décision--Les motifs qu'elle a fournis ne satisfont ni au critère minimal de suffisance établi par les principes de common law de l'équité procédurale, ni au critère minimal établi par l'art. 42(1) de la Loi--Cette erreur justifiait l'intervention de la Cour-- Demande accueillie--Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6, art. 4(1)e) (mod. par L.C. 1994, ch. 26, art. 34), 42(1).

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