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[2013] 1 R.C.F. F-14

PEUPLES AUTOCHTONEs

Obligation de consulter—Demande sollicitant un recours extraordinaire contre les défendeurs, en lien avec l’examen réglementaire en cours effectué par l’Office national de l’énergie relativement au projet de pipeline Northern Gateway (le projet Gateway)—La demanderesse prétend que la Couronne fédérale a manqué à son obligation de consulter, étant donné que la demanderesse a été privé de participer à l’examen interministériel fédéral des facteurs liés à la sécurité maritime relativement au projet Gateway, connu sous le nom de processus d’examen TERMPOL (PET)—La demanderesse est une bande d’Indiens au sens de la Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985), ch. I-5—Au moment de l’audience, les travaux du comité d’examen TERMPOL étaient terminés, et le rapport avait été rédigé—La demanderesse sollicite une ordonnance annulant le rapport du PET et enjoignant le ministre défendeur à rouvrir le processus afin de permettre une consultation sérieuse—Les défendeurs prétendent que le processus de consultation qui est en cours s’inscrit dans le contexte des travaux actuels de la Commission conjointe (CC) établie en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale, L.C. 1992, ch. 37—Le projet Gateway vise à construire et à exploiter des pipelines doubles pour le transport de pétrole et de condensat entre l’Alberta et la Colombie-Britannique—La demanderesse, alléguant qu’elle sera fortement touché par la réalisation du projet Gateway, n’a jamais été invitée à participer aux travaux du Comité d’examen TERMPOL du projet Gateway—Il s’agissait de savoir si le cadre de consultation proposé par la Couronne avec la demanderesse était suffisant d’un point de vue juridique—La Couronne a une obligation de consultation en temps opportun et de manière sérieuse; elle doit contribuer à l’atteinte de l’objectif ultime de réconciliation—Le processus n’a pas à être parfait, et il n’est pas soumis à un modèle ou à un protocole strict—La présomption de la demanderesse selon laquelle la CC ne fera pas preuve d’ouverture d’esprit quant aux lacunes du rapport du PET n’était pas étayée par le dossier—Depuis le début, la Couronne a reconnu l’obligation de consultation auprès de tous les groupes autochtones, y compris celui de la demanderesse, susceptibles d’être touchés par le projet Gateway—Elle a consulté les Premières Nations touchées avant d’établir le cadre de travail dont elle se sert à présent pour respecter ses obligations de consultation—Le processus de la CC est suffisamment fiable pour que toute faiblesse décelée dans le rapport du PET puisse être signalée par la demanderesse et prise en compte par le CC—Le poids qui est attribué aux conclusions issues du PET est explicitement restreint par le Code TERMPOL de 2001—Le rapport issu du PET est essentiellement une analyse technique fondée sur des données objectivement vérifiables—Le processus suivi constitue un moyen raisonnable de prendre en compte les préoccupations des Premières Nations—Il serait prématuré que la Cour intervienne avant que le processus n’atteigne sa conclusion—Rien ne laisse croire que la CC ne recueillera pas équitablement les préoccupations de la demanderesse, qu’elle ne pondérera pas tous les éléments de preuve disponibles et qu’elle ne parviendra pas à ses propres conclusions—Demande rejetée.

Nation Gitxaala c. Canada (Transports) (T-300-12, 2012 CF 1336, juge Barnes, jugement en date du 19 novembre 2012, 26 p.)

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