CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION |
Exclusion et Renvoi |
Renvoi de réfugiés |
Kanagasabapathy c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
IMM-2112-04, IMM-2114-04
2004 CF 441, juge Mosley
24-3-04
6 p.
Contrôle judiciaire de la décision d'une agente d'exécution de ne pas surseoir au renvoi du demandeur, et de la décision défavorable d'un agent d'évaluation du risque avant renvoi (ERAR) en réponse à une demande en ce sens--En janvier 2004, le demandeur a été l'objet d'une évaluation du risque avant renvoi qui lui était défavorable--En février 2004, l'agente d'exécution a prononcé contre lui une mesure de renvoi--La requête du demandeur en sursis d'exécution de la mesure de renvoi a été accordée dans le dossier IMM-2114-04, jusqu'à ce qu'il soit disposé de la demande fondée sur des considérations humanitaires--En application des trois branches cumulatives du critère explicité dans l'arrêt Toth c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1988), 86 N.R. 302 (C.A.F.), la première requête en sursis d'exécution, dans le dossier IMM-2112-04, a été rejetée parce qu'elle ne révélait aucune question sérieuse à trancher--Une norme élevée s'applique à une requête en sursis d'exécution qui fait suite à un refus de différer le renvoi d'un revendicateur, parce que le sursis, s'il est accordé, a pour résultat d'accorder le redressement sollicité dans la demande sous-jacente de contrôle judiciaire--Par conséquent, il faut aller au-delà de la seule application du critère de la «question sérieuse», et examiner dans le détail le fond de la demande sous-jacente--Il doit y avoir, dans le texte législatif ou dans une autre obligation juridique, une raison licite de ne pas exécuter la mesure de renvoi, qui soit suffisamment importante pour dispenser le ministre de se conformer à l'art. 48 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés--Rien ne donne à penser que le pouvoir discrétionnaire conféré à l'agente par l'art. 48 a été irrégulièrement exercé, et donc la requête en sursis d'exécution se rapportant au dossier IMM-2112-04 a été rejetée--Quant à la deuxième requête, dossier IMM-2114-04, la question sérieuse est la norme de preuve qu'il convient d'appliquer lorsqu'on analyse le risque en application de l'art. 97(1)b) de la Loi--L'agent a conclu «qu'il n'était guère probable que le demandeur soit exposé à une menace appréciable pour sa vie, à un risque de torture, ou à un risque de traitements ou peines cruels et inusités, au sens de l'article 97»--Cela indique que l'agent a intégré le seuil des «motifs sérieux» de craindre la torture, selon ce que prévoit l'art. 97(1)a), dans le seuil du risque personnalisé dont il est question à l'art. 97(1)b)--L'affaire Li c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (2003), 243 F.T.R. 261 (C.F.), portait sur la norme de preuve qu'il faut appliquer à l'art. 97(1), mais ne fait qu'effleurer la différence explicite entre le texte de l'art. 97(1)a) et celui de l'art. 97(1)b)--Des questions ont été certifiées à propos de cet aspect, et un appel est aujourd'hui pendant--S'agissant des deuxième et troisième volets du critère, à savoir le volet du préjudice irréparable et celui de la balance des inconvénients, ils militent tous deux en faveur du demandeur--Requête en sursis d'exécution de la mesure de renvoi accordée--Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, art. 48, 97.