CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION |
Statut au Canada |
Réfugiés au sens de la Convention |
Kularatnam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
IMM-3530-03
2004 CF 1122, juge Phelan
12-8-04
5 p.
Contrôle judiciaire du rejet par la Commission de l'immigration et du statut de réfugié d'une demande de statut de réfugié et de protection--La demanderesse, une Tamoule âgée de 24 ans du Sri Lanka, a allégué que sa famille a été harcelée par les Tigres de libération de l'Eelam tamoul (TLET) pendant plusieurs années--Ils ont donc déménagé à Colombo--En juillet 2001, après avoir été attaquée par les Tigres, la demanderesse a été détenue pendant trois jours et maltraitée physiquement--Elle n'a été mise en liberté qu'après qu'on eut payé un pot-de-vin aux fonctionnaires de la police--La Commission a conclu que, selon la jurisprudence émanant de la Cour, de courtes périodes de détention aux fins de prévenir des perturbations ou de lutter contre le terrorisme ne constituaient pas de la persécution--La Commission s'est contentée de dire, au sujet de la corruption, que la Cour avait confirmé des conclusions relatives à la possibilité de refuge intérieur (PRI) même lorsque des pots-de-vin avaient été payés pour rendre possible la mise en liberté--La Commission a en outre conclu qu'en application de l'art. 97 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (Loi), le fardeau de preuve dont la demanderesse devait s'acquitter pour démontrer qu'elle était une «personne à protéger» était plus lourd du fait qu'elle n'était pas une réfugiée--Demande accueillie--La Commission a commis une erreur quant au fardeau de la preuve sous le régime de l'art. 97 de la Loi--La conclusion selon laquelle de courtes périodes de détention ne constituent pas de la persécution n'est exacte qu'en partie--Bien que les détentions de courte durée justifiées par la nécessité de faire respecter la loi ne constituent pas, en règle générale, de la persécution, la Commission doit tenir compte de la situation particulière de chaque demandeur, dont l'âge et les expériences antérieures--Elle ne l'a pas fait en l'espèce--Les circonstances de la mise en liberté pourraient être pertinentes --La Commission a commis une erreur en écartant la question de la corruption lorsqu'elle a établi un lien exclusif entre cette question et la conclusion tirée quant à la PRI-- L'omniprésence de la pratique consistant à exiger des pots-de-vin est pertinente lorsqu'il s'agit de la protection de l'État-- La Commission devrait examiner la question de savoir si la corruption constitue de la persécution--Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, art. 97.