CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION |
Exclusion et renvoi |
Personnes interdites de territoire |
Lan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
IMM-4532-03
2004 CF 770, juge Rouleau
27-5-04
8 p.
Contrôle judiciaire de la décision d'un agent des visas rejetant la demande de résidence permanente de la demanderesse présentée dans la catégorie des «immigrants investisseurs»--Le 2 avril 2003, l'agent a rejeté la demande car la demanderesse ne s'est pas conformée à l'art. 16(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés-- L'agent des visas n'était pas convaincu que les fonds de la demanderesse provenaient de sources légales et légitimes-- L'agent a jugé que le défaut de la demanderesse de fournir les documents pertinents exigés la rendait interdite de territoire--Pour faire droit à la demande de visa, l'agent des visas doit être convaincu que l'immigrant éventuel est une personne qui n'est pas interdite de territoire--Pour que le défaut de fournir des renseignements puisse justifier le refus d'émettre un visa, ces renseignements doivent être pertinents, à la lumière des particularités du dossier examiné--Était-il pertinent d'exiger la preuve documentaire des revenus accumulés par la demanderesse entre 1984 et 1989?--La valeur des parts de la demanderesse dans son entreprise, qui compose la majeure partie des actifs déclarés sur son formulaire de demande de résidence permanente, a été démontrée par les états financiers de l'entreprise depuis 1996--Il est possible de conclure à partir de ces documents que les avoirs actuels de la demanderesse, principalement accumulés au cours des dernières années, ont été obtenus de façon légale et légitime--L'approche préconisée par l'agent des visas ne peut pas tenir puisqu'elle impose un fardeau trop lourd à la demanderesse--L'agent des visas a erré en fondant sa décision de refus uniquement sur l'incapacité de la demanderesse à fournir des documents qui dataient d'une quinzaine d'années et qui n'étaient pas véritablement pertinents quant à la demande de résidence permanente--Demande accueillie--Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, art. 16(1).