AGRICULTURE |
Pender Farms Ltd. c. Canada (Commission des grains)
T-856-03
2004 CF 641, juge O'Keefe
29-4-04
19 p.
Contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Commission canadienne des grains (intimée) a refusé la réclamation de la demanderesse visant une garantie détenue en vertu de la Loi sur les grains du Canada (Loi)--La demanderesse a conclu une entente prévoyant la vente de blé à API Grain Processors Limited Partnership (API)--Par suite de la livraison, API a posté un chèque daté du 29 octobre 2002 à la demanderesse, que celle-ci a reçu le 4 décembre 2002-- Le 5 décembre 2002, la demanderesse a appris qu'API était en faillite--Elle n'avait pas encore déposé le chèque d'API--Le 12 décembre 2002, la demanderesse a fait parvenir à la défenderesse une réclamation à l'encontre de la garantie de 750 000 $ que celle-ci détenait relativement à API--La défenderesse a refusé la réclamation au motif que celle-ci avait été déposée après le délai de 30 jours fixé à l'art. 49(6)e) de la Loi--En appel, la défenderesse a refusé la réclamation en raison de l'application des art. 49(3)b) et 49(6) de la Loi-- Selon l'art. 49(6), lorsqu'un chèque est remis au producteur et que la banque sur laquelle il est tiré refuse de l'honorer, l'omission de la part du titulaire de licence de respecter ses obligations de paiement envers le producteur survient à la date de la remise--Le chèque est daté du 29 octobre 2002--Pour que l'art. 49(6) s'applique, il faut que la banque ou l'institution financière sur laquelle le chèque a été tiré refuse d'honorer celui-ci--Il n'y a aucun élément de preuve indiquant que le chèque a été présenté à la banque--L'avis du syndic de faillite de ne pas encaisser le chèque ne constitue pas un refus par la banque de l'honorer--L'art. 49(6) ne s'applique pas--Subsidiairement, le chèque n'a été remis au producteur que lorsque celui-ci l'a reçu, soit le 4 décembre 2002--La Loi n'indique pas de façon précise la date à laquelle un producteur est réputé avoir reçu un chèque--Les seules dates concrètes existant sont la date du chèque et la date de réception de celui-ci, et non la date à laquelle le chèque a été posté--L'art. 49(6) de la Loi ne s'applique pas de façon à faire obstacle à la réclamation de la demanderesse--Selon l'art. 49(3)a), le producteur doit remettre à la défenderesse un avis écrit du refus ou manquement du titulaire de licence dans les 30 jours suivant celui-ci--Le Règlement sur les grains du Canada prévoit que le paiement doit être fait dans les 90 jours suivant la livraison du grain au titulaire de licence--Le grain a été livré le 18 octobre 1992--Le 5 décembre 2002, le syndic de faillite a dit au représentant de la demanderesse de ne pas déposer le chèque d'API, qui était daté du 29 octobre 2002-- Le manquement ou le refus de payer de la part du titulaire de licence est survenu vers le 5 décembre 2002--La demande-resse a présenté sa réclamation par écrit à la défenderesse le 12 décembre 2002, soit à l'intérieur du délai de 30 jours prescrit par la Loi--La défenderesse a commis une erreur lorsqu'elle a refusé la réclamation de la demanderesse au motif que celle-ci avait été faite en dehors du délai prescrit par la Loi--Demande accueillie--Loi sur les grains du Canada, L.R.C. (1985), ch. G-10, art. 49 (mod. par L.C. 1998, ch. 22, art. 6)--Règlement sur les grains du Canada, C.R.C., ch. 889.