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PRATIQUE

Parties

Qualité pour agir

L'Action des Nouvelles Conjointes du Québec c. Canada

T-1473-03

2004 CF 797, juge Blais

1-6-04

34 p.

Appel d'une ordonnance du protonotaire radiant les déclarations--Les demanderesses étaient des sociétés enregistrées à but non lucratif--Elles soutenaient que les art. 16 et 26.1 de la Loi sur le divorce (la Loi), à cause de leur libellé et de leur mise en oeuvre, ont un effet discriminatoire pour les hommes et privent ceux-ci du droit à l'égalité et à la protection des renseignements personnels et du droit de propriété garantis par la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte), par la common law et par la Déclaration canadienne des droits ainsi que du droit à la liberté d'association et d'expression reconnu par la Charte--En outre, en décidant des modalités de conclusion de contrats privés (à savoir les dispositions prises par les parents après le divorce) et en imposant des paiements aux pères, la Loi excède le pouvoir du législateur et empiète sur le domaine de la propriété et des droits civils, qui relève de la compétence provinciale--Le protonotaire avait accueilli le requête visant à faire rejeter les affaires pour le motif que les demanderesses n'avaient pas qualité pour agir puisqu'il y avait d'autres moyens raisonnables et efficaces de soulever la question de la constitutionnalité des dispositions de la Loi sur le divorce dans des cas individuels--Quant au fondement en droit justifiant la radiation de la déclaration, le protonotaire Hargrave avait conclu, dans Munzel c. Canada (1998), 98 DTC 6556 (C.F. 1re inst.), que la règle 221 des Règles de la Cour fédérale (1998) peut être utilisée pour radier des plaidoiries l orsque le demandeur n'a pas qualité pour agir--Examen de la jurisprudence portant sur la qualité pour agir dans l'intérêt public--La règle semble être que la qualité pour agir dans l'intérêt public sera accordée lorsqu'on ne peut pas s'attendre à ce qu'un plaideur individuel aille de l'avant en présentant une contestation constitutionnelle--Les difficultés personnel-les ne sont pas un critère dont la Cour suprême tiendra compte en appréciant la qualité pour agir--Le protonotaire a dit que, selon la règle de la prépondérance de la preuve, on pouvait s'attendre à ce que des plaideurs privés dans une action en divorce présentent des contestations constitutionnelles si la chose était justifiée--Par conséquent, même s'il se peut que des questions sérieuses soient en jeu et que les groupes aient un intérêt véritable dans l'affaire, les demanderesses n'ont pas établi qu'il n'y a aucune manière raisonnable et efficace de soumettre les questions aux tribunaux si ce n'est au moyen de l'action intentée par les demanderesses--Les demanderesses n'avaient pas qualité pour agir dans les actions--En outre, la Cour fédérale n'est pas le tribunal auquel il convient de s'adresser pour contester la Loi sur le divorce--Le législateur fédéral a accordé aux cours supérieures des provinces la compétence en matière de divorce et même s'il existe une compétence concurrente en la matière, il est préférable que le tribunal qui s'est vu conférer un mandat par le régime réglementaire de la Loi entende les affaires fondées sur cette loi--La Loi sur le divorce confère un mandat fort restreint à la Cour fédérale--Même si la Cour fédérale a compétence pour entendre les contestations se rapportant à une loi fédérale, une contestation judiciaire ne peut pas être séparée de son objet--Les cours supérieures provinciales sont le forum approprié--Les demanderesses n'avaient pas de cause d'action valable étant donné que certaines des questions soulevées avaient déjà été réglées--Dans Young c. Young, [1993] 4 R.C.S. 3, la Cour suprême a déjà conclu que l'art. 16(8) de la Loi sur le divorce ne porte pas atteinte aux art. 2a), b) ou d) ni à l'art. 15(1) de la Charte--En outre, la Cour suprême a souvent souligné l'importance de situations factuelles précises dans le cas de contestations fondées sur la Charte et d'actions en divorce--Un jugement déclaratoire général en pareil cas ne constitue pas une solution satisfaisante --Les faits présentés par les demanderesses étaient d'une nature générale et donnaient un aperçu partiel de la réalité--En outre, le raisonnement des demanderesses allait à l'encontre du droit de la famille tel qu'il avait évolué au moyen de la législation et de la jurisprudence--Les demande-resses semblaient tenter d'obtenir un renvoi à la Cour suprême du Canada sur la question constitutionnelle--Le gouverne-ment peut renvoyer une telle question en vertu de l'art. 53 de la Loi sur la Cour suprême, mais ce n'est pas le cas pour un plaideur individuel ou pour un groupe d'intérêt--On ne saurait régler le problème en s'adressant à la Cour fédérale-- Appel rejeté--Loi sur le divorce, L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 3, art. 16, 26.1 (édicté par L.C. 1990, ch. 18, art. 2)-- Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44], art. 2, 15--Déclaration canadienne des droits, L.R.C. (1985), appendice III--Loi sur la Cour suprême, L.R.C. (1985), ch. S-26, art. 53--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 221.

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