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LIBÉRATION CONDITIONNELLE

Tessier c. Canada (Procureur général)

T-1672-02

2004 CF 775, juge Campbell

3-6-04

17 p.

La Commission nationale des libérations conditionnelles a refusé d'accorder au demandeur la possibilité de présenter l'argument voulant qu'il eût le droit de bénéficier de la «procédure d'examen expéditif» prévue par les dispositions de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition--Le demandeur conteste cette décision et fait également valoir que les dispositions en question enfreignent les droits que lui confère l'art. 7 de la Charte--La Commission a eu raison de refuser d'entendre l'argument du demandeur et, même si les droits que l'art. 7 confère au demandeur sont entrés en jeu à l'époque en cause, ils n'ont pas été violés--Le demandeur a été condamné à une peine d'emprisonnement de trois ans et dix mois pour complot en vue de commettre un vol--Le demandeur se plaint du fait que les dispositions d'exclusion de l'art. 125, lorsqu'elles sont interprétées de concert avec l'art. 126(2), sont injustes du fait qu'elles rendent plus exigeantes les conditions auxquelles il doit satisfaire pour obtenir une libération conditionnelle--La disposition modificative est donc nulle parce qu'elle porte atteinte aux droits que l'art. 7 de la Charte confère au demandeur--L'art. 125 de la Loi s'applique aux personnes qui ont été condamnées--Par conséquent, si l'art. 125 résiste à la contestation fondée sur la Charte, l'argument ne tient pas--En l'espèce, comme dans l'affaire Cunningham c. Canada, [1993] 2 R.C.S. 143, l'équilibre qu'il faut prendre en considération est l'équilibre entre l'intérêt de la personne qui affirme que sa liberté a été limitée et la protection du public-- Avant l'entrée en vigueur des modifications en décembre 2001, le demandeur pouvait bénéficier de la procédure d'examen expéditif--Toutefois, les modifications apportées à la Loi ont fait en sorte que, ayant été placé dans la catégorie des personnes qui, apparemment de l'avis du Parlement, constituent un danger pour le public, le demandeur a été privé de la possibilité de voir son cas examiné dans le cadre de la procédure d'examen expéditif et n'a ainsi pas pu bénéficier de conditions d'octroi de la libération conditionnelle plus souples --À l'instar de la conclusion tirée dans l'arrêt Cunningham, le changement découle directement de l'intérêt public dans la protection de la société contre les personnes susceptibles de causer un tort considérable--La modification législative en cause n'enfreint pas les principes de justice fondamentale-- L'intérêt qu'il faut privilégier est celui de la société--La contestation fondée sur la Charte est rejetée--Le demandeur ne peut bénéficier de la procédure d'examen expéditif prévue aux art. 125 et 126 parce qu'il purge une peine pour une infraction qui figure à l'annexe I--De plus, le processus visé à l'art. 159 du Règlement ne s'applique pas--Demande rejetée --Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20, art. 125 (mod. par L.C. 1995, ch. 42, art. 39; 1997, ch. 17, art. 24; 1998, ch. 35, art. 116; 1999, ch. 5, art. 50; 2001, ch. 41, art. 90), 126 (mod. par L.C. 1995, ch. 42, art. 40)--Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, DORS/92-620, art. 159-- Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44], art. 7.

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