IMPÔT SUR LE REVENU |
Non-résidents |
Allchin c. Canada
A-444-03
2004 CAF 206, juge Malone, J.C.A.
27-5-04
8 p.
Appel de la décision d'un juge de la Cour canadienne de l'impôt portant que les liens de l'appelante avec les États-Unis ne présentaient pas une «permanence suffisante» pour rompre tous les liens de résidence avec le Canada, de sorte que le par. 2 de l'Art. IV de la Loi de 1984 sur la Convention Canada- États-Unis en matière d'impôts, lequel traite de la double résidence, ne s'appliquait pas--Pour les années d'imposition 1993, 1994 et 1995, l'appelante a prétendu qu'elle était résidente des États-Unis alors qu'elle détenait une «carte verte», laquelle lui donnait droit de vivre en permanence et de travailler aux États-Unis et qu'elle n'avait pas à payer d'impôt au Canada--Elle a vécu à Windsor et a vendu des fournitures pour hôpitaux dans l'ensemble des États-Unis--Elle a produit des déclarations d'impôt aux États-Unis quant à son revenu de toute provenance comme résidente américaine--Une convention en matière d'impôt doit être interprétée de façon libérale de manière à appliquer les véritables intentions des parties--Il faut éviter une interprétation littérale ou légaliste, contraire à l'objet fondamental du traité--La Convention a pour but de bénéficier aux Canadiens qui travaillent aux États-Unis ou vice versa, en les protégeant contre la double imposition--Elle viserait également, de façon accessoire, à réduire les complexités administratives engendrées par l'obligation de produire simultanément des déclarations d'impôt sur le revenu dans deux régimes fiscaux non coordonnés--Le juge de la Cour de l'impôt a omis de tenir compte du fait que l'appelante pouvait avoir la double résidence--Ce concept comporte la possibilité que la résidence soit établie aux États-Unis sans que les liens ne soient brisés avec le Canada--Après avoir conclu que l'appelante était résidente du Canada, le juge, en conformité avec l'approche préconisée dans l'arrêt Thomson v. The Minister of National Revenue, [1946] R.C.S. 209 aurait dû examiner si elle était également résidente des États-Unis aux fins de la Convention--Le juge a ignoré à tort le fait que l'appelante était tenue de payer de l'impôt aux États-Unis, peu importe sa résidence physique--Le statut de détenteur d'une carte verte est un «critère de nature» analogue à celui de la résidence aux États-Unis, de sorte que l'appelante est visée par la définition de «résident d'un État contractant» mentionnée au par. 1 de l'Art. IV--Par ailleurs, les conclusions de fait tirées par le juge établissant la résidence au Canada en vertu de l'analyse préconisée dans l'arrêt Thomson donne lieu à la double résidence et à la nécessité de faire une analyse libérale sous le régime du par. 2 de l'Art. IV--L'omission de faire l'analyse prévue par la Convention constitue manifestement une erreur de droit-- Appel accueilli--Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1--Loi de 1984 sur la Convention Canada-États-Unis en matière d'impôts, L.C. 1984, ch. 20, ann. I, Art. IV, «résident d'un État contractant».