DROIT ADMINISTRATIF |
Contrôle judiciaire |
Peter G. White Management Ltd. c. Canada (Ministre du Patrimoine canadien)
T-2167-00
2004 CF 597, juge Gibson
23-4-04
32 p.
Contrôle judiciaire d'une décision de la ministre du Patrimoine canadien (la ministre) communiquée aux demanderesses le 19 octobre 2000 et ayant essentiellement pour effet de plafonner le développement commercial dans les parcs nationaux--Selon les demanderesses, la décision a pour effet de contrecarrer les projets d'aménagement, y compris la construction de parcs de stationnement, d'installations récréatives et de remonte-pentes, malgré l'existence de plans à long terme et d'ententes de développement antérieurs, en plus d'interdire toute activité commerciale prévue par le bail et d'autres ententes contractuelles--Les demanderesses exploitent quatre centres de ski commerciaux dans les parcs nationaux Banff et Jasper--1) Décision susceptible de contrôle judiciaire en vertu de l'art. 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales--La nature de la décision relève de lignes directrices en matière de politique et de paramètres en matière de politique visant l'élaboration de nouveaux plans à long terme pour les stations de ski commerciales situées dans les parcs nationaux Banff et Jasper--On pourrait donc considérer que la décision n'émane pas d'un «office fédéral» au sens de l'art. 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales--Dans Morneault c. Canada (Procureur général), [2001] 1 C.F. 30 (C.A.), le juge Stone, J.C.A., a relevé que l'art. 18.1 permet au procureur général du Canada et à quiconque est directement touché par l'objet d'une demande de solliciter le contrôle judiciaire--La décision en cause revêt une importance exceptionnelle pour les demanderesses en raison de l'incidence négative qu'elle est susceptible d'avoir sur leurs intérêts commerciaux--Le juge Stone, J.C.A., a déclaré (au par. 43) que l'objet en question doit émaner d'un «office fédéral», cette expression s'entendant d'un «Conseil, bureau, commission ou autre organisme, ou personne [. . .] ayant, exerçant ou censé exercer une compétence ou des pouvoirs prévus par une loi fédérale» (non souligné dans l'original)--En l'espèce, la ministre était une personne exerçant ou censée exercer une compétence ou des pouvoirs prévus par une loi fédérale, en l'occurrence la Loi sur les parcs nationaux--La ministre est donc visée par l'expression «office fédéral»--La décision traitant d'un «objet» et les demanderesses ayant été directement touchées, la décision est susceptible d'examen--2) Pour la question de savoir si la ministre avait le pouvoir d'agir comme elle l'a fait, la norme de contrôle est celle de la décision correcte, mais pour celle de savoir s'il lui était loisible de prendre la décision à l'examen, la norme est celle de la décision manifestement déraisonnable--3) Le défendeur n'a pas agi sans compétence ni n'a outrepassé sa compétence--On souligne dans Maple Lodge Farms Ltd. c. Gouvernement du Canada, [1982] 2 R.C.S. 2, qu'un ministre ne peut pas entraver l'exercice de son pouvoir discrétionnaire ou celui de ses successeurs en tenant pour obligatoires les lignes directrices qu'il a émises--On y signale en outre la nécessité que les lignes directrices ou paramètres ministériels soient établis de bonne foi et, si nécessaire, conformément aux principes de justice naturelle et non en fonction de considérations inappropriées ou étrangères à l'objet de la loi--La responsabilité confiée au ministre par l'art. 5(1) de la Loi sur les parcs nationaux à l'appui de l'objectif énoncé à l'art. 4 lui confère les pouvoirs nécessaires pour émettre des lignes directrices ou paramètres en matière de politique en l'espèce--Malgré la nature assez absolue et arbitraire de certains aspects des lignes directrices ou paramètres en cause, rien n'indique que le ministre ou ses successeurs s'empêcheraient de les adapter au besoin à une situation particulière--4) Pas de violation de principes de justice naturelle--La décision a été précédée par de vastes consultations publiques auxquelles ont pris part les demanderesses et de longues discussions bilatérales entre les demanderesses et Parcs Canada--L'auteur de l'affidavit des défendeurs, qui a été partie prenant à de telles consultations, a certifié avoir eu l'impression que les demanderesses accepteraient les paramètres maintenant contestés en l'espèce --Cette déposition n'a pas été contredite--Finalement, les principes de la justice naturelle et de l'équité procédurale n'imposent pas à la ministre l'obligation de communiquer aux demanderesses la version préliminaire de la décision en cause et de leur offrir la possibilité d'y réagir avant l'adoption de la décision finale--Le devoir d'équité procédurale varie selon les circonstances de chaque affaire--Étant donné les consultations publiques et les discussions privées qui se sont déroulées au préalable ainsi que la nature de la décision, l'obligation d'équité de la ministre envers les demanderesses n'était pas absolue et elle a été respectée en l'espèce-- 5) Compte tenu de l'ensemble de la preuve et de la nature de la décision, celle-ci n'a pas entraîné la modification, la désaffectation ou la fermeture forcée d'un ouvrage, quel qu'il soit, visé par les «projets existants» et situé à l'une ou l'autre des quatre stations de ski commerciales des parcs nationaux de Banff et Jasper--La décision n'est donc pas incompatible avec la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale-- Demande rejetée--Loi canadienne sur l'évaluation environne-mentale, L.C. 1992, ch. 37--Loi sur les parcs nationaux, L.R.C. (1985), ch. N-14, art. 4, 5(1) (mod. par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 39, art. 3)--Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 1 (mod. par L.C. 2002, ch. 8, art. 14), 18.1 (édicté par L.C. 1990, ch. 8, art. 5; 2002, ch. 8, art. 27).