CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION |
Pratique en matière d'immigration |
Sheremetov c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
IMM-1076-03
2004 CF 569, juge Harrington
15-4-04
8 p.
Contrôle judiciaire de la décision du tribunal de la Section de l'immigration de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) autorisant le défendeur (le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) à retirer sa demande de procéder à une enquête sur l'admissibilité--Le demandeur, qui est originaire d'Ukraine, détient le statut de résident permanent depuis décembre 1999--En mars 2002, un agent d'immigration a transmis au sous-ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, conformément à l'ancienne loi sur l'immigration, un rapport dans lequel il l'informait que le demandeur avait commis en Ukraine un acte qui constituait une infraction criminelle au Canada--Si l'enquête sur l'admissibilité débouchait sur une décision défavorable, le demandeur pourrait être renvoyé du Canada--Le rapport de l'agent d'immigration était basé sur un rapport établi par le bureau du procureur ukrainien, selon lequel le demandeur avait fraudé la banque commerciale de dépôt par actions «INVESTBANK» en émettant de fausses déclarations quant à l'inventaire d'une société et en amenant ainsi la banque à avancer des fonds--Le demandeur conteste la validité des accusations criminelles qui ont été portées contre lui en Ukraine, plus particulièrement, il nie avoir signé quelque déclaration que ce soit au cours de la période en cause, et il demande la production des documents qu'il est censé avoir signés--Lorsqu'est venu le temps d'instruire l'enquête sur l'admissibilité, le ministre a retiré sa demande--L'avocat du demandeur s'est opposé au retrait--Le retrait a été autorisé conformément à l'art. 5 des Règles de la Section de l'immigration--La Commission a mentionné qu'aucun élément de preuve n'ayant été accepté, la demande de retrait ne constituait pas un abus de procédure--En effet, on n'a fait que surseoir aux accusations contre le demandeur, qui n'ont pas été rejetées--Le demandeur sollicite une ordonnance enjoignant à la Commission de contraindre le ministre à procéder à l'enquête sur l'admissibilité sans délai, ou une ordonnance écartant la demande d'examen des motifs de la détention, ainsi qu'une ordonnance d'interdiction enjoignant à l'agent d'immigration de ne prendre aucune autre mesure --Le ministre a le droit de demander le rétablissement de la demande de procéder à une enquête sur l'admissibilité--La question de l'interprétation correcte de l'art. 5 est une question de droit--La Commission a eu raison de conclure que les deux phrases de l'art. 5(1) doivent être interprétées ensemble--La Commission était d'avis que le retrait de la demande ne constituait pas un abus de procédure parce qu'il n'y avait pas eu de délais excessifs--Toutefois, la Commission n'a pas tenu compte du fait que les documents que le demandeur était censé avoir signés et qui sont au coeur des accusations criminelles qui ont été portées contre lui en Ukraine n'ont pas été produits--Soit ces documents existent, soit ils n'existent pas--Si la Commission avait tenu compte de cet élément et du fait qu'aucune limite n'avait été imposée au ministre quant au délai à l'intérieur duquel il pouvait décider de demander le rétablissement de la demande de procéder à une enquête sur l'admissibilité, elle aurait ajourné l'enquête et entendu les observations des parties concernant l'établisse-ment d'une nouvelle date--La Commission aurait également pu autoriser le retrait de la demande tout en fixant le délai à l'intérieur duquel une demande de rétablissement pouvait être présentée--Demande accueillie--Règles de la Section de l'immigration, DORS/2002-229, art. 5.