ACCÈS À L'INFORMATION |
Corporation hôtelière canadien pacifique c. Canada (Procureur général)
T-616-01
2004 CF 444, juge Russell
25-3-04
16 p.
Demande de révision au titre de l'art. 44 de la Loi sur l'accès à l'information (la Loi) quant à la décision qui a été prise par un coordonnateur de l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels (le coordonnateur), à Patrimoine canadien (l'organisme)--Le coordonnateur a informé la demanderesse de l'intention de l'organisme de communiquer les baux de la Couronne dans leur intégralité-- Quant à la portée de la demande, l'organisme est d'avis que les baux de la Couronne devraient être communiqués étant donné les références faites à ceux-ci dans d'autres documents satisfaisant aux paramètres de la demande et leur pertinence historique et contextuelle à l'égard des ententes signées depuis le 1er avril 1997--La demanderesse dit que la Loi ne contient aucune disposition exigeant la communication d'un document d'un tiers simplement parce que d'autres documents qui doivent être divulgués y font référence--Un tiers dans la position de la demanderesse qui exerce un recours en révision au titre de l'art. 44 de la Loi peut-il faire valoir des objections relativement à la pertinence et à la portée de la demande pour empêcher la divulgation?-- L'orientation générale et l'objet de la Loi sont précisés à l'art. 2(1)--Le législateur voulait faire en sorte que le public ait accès aux documents de l'administration fédérale et que les exceptions à ce droit soient précises et limitées--Ces exceptions doivent expressément être énoncées dans la Loi--Il n'existe aucune exception fondée sur la portée et la pertinence de la demande qui pourrait être invoquée par un tiers dans le cadre d'un recours en révision au titre de l'art. 44--La seule situation où la portée et la pertinence jouent un rôle est celle du contexte de l'art. 6 qui est une disposition facilitante--L'art. 6 n'interdit pas la divulgation des documents qui ne sont pas pertinents à la demande--La demanderesse ne peut réclamer une exemption pour absence de pertinence--Pour invoquer l'exception de l'art. 20(1)c), la demanderesse a la charge de démontrer l'existence d'un risque vraisemblable de préjudice probable pour sa position concurrentielle et sa situation financière qui découle de la divulgation--La preuve présentée par la demanderesse quant à cette question relève du domaine de la conjecture--Quant à l'art. 20(1)d), la demanderesse a établi une entrave réelle aux négociations contractuelles--Les baux de la Couronne devraient être divulgués, mais sous forme d'une rédaction faisant en sorte que le préjudice envisagé par la demanderesse au titre de l'art. 20(1)d) de la Loi ne se matérialise pas--Loi sur l'accès à l'information, L.R.C. (1985), ch. A-1, art. 2(1), 6, 20(1), 44 ( mod. par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 1, art. 43, ann. III, no 1).