LIBÉRATION CONDITIONNELLE |
Coscia c. Canada (Procureur général)
T-308-04
2004 CF 1004, juge Phelan
20-7-04
11 p.
Contrôle judiciaire d'une décision de la Section d'appel de la Commission nationale des libérations conditionnelles (Commission) confirmant le refus de libération conditionnelle pour expulsion du demandeur, sous le régime de l'art. 102 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (Loi)--Le demandeur, âgé de 44 ans, purgeait une peine globale de 14 ans et 8 mois par suite d'une première condamnation pour des infractions fédérales de a) complot d'importation et de trafic de stupéfiants, b) vente d'une arme prohibée, c) recyclage des produits de la criminalité, d) complot de trafic et e) menaces de mort--Il était visé par une ordonnance d'expulsion et avait été déclaré dangereux pour la sécurité publique--La Commission a refusé sa demande de libération conditionnelle, pour participation au «crime organisé traditionnel»--La Section d'appel a reconnu qu'il n'était peut-être pas un membre du crime organisé au sens juridique mais qu'il avait pris part à des activités criminelles d'envergure sur le plan international--Il prétend que la Section d'appel l'a considéré et traité comme s'il avait participé ou collaboré aux activités d'une organisation criminelle, sans qu'il ait été déclaré coupable de cette infraction et qu'il ait eu la possibilité de se défendre adéquatement contre cette allégation--Les expressions «infraction grave» et «organisation criminelle» sont définies à l'art. 467(1) du Code criminel--L'art. 467.11 criminalise la participation à une activité d'une organisation criminelle--Le Service correctionnel du Canada a une politique interne sur l'appartenance aux gangs criminels, qui formule des critères d'identification des participants au crime organisé, dont l'exigence d'une décision judiciaire, et établit des droits procéduraux permettant de contester la conclusion d'appartenance à un gang criminel.--De Luca c. Canada (Procureur général) (2003), 231 F.T.R. 8 (C.F. 1re inst.), établit qu'on ne peut être considérée comme membre d'une organisation criminelle sans une décision judiciaire--La Commission ne peut le faire ni directement ni indirectement; il doit y avoir une décision judiciaire--Par leur emploi non rigoureux de l'expression «crime organisé», la Commission et la Section d'appel ont traité le demandeur comme s'il était membre d'une organisation criminelle, faisant ainsi indirecte-ment ce qu'elles ne pouvaient faire directement--Il n'y a aucune définition juridique de «crime organisé» dans la Loi-- Il est impossible de savoir quelle est la signification juridique de «crime organisé» ou ce que la Section d'appel voulait dire en utilisant ces termes--L'application du critère juridique d'appartenance au «crime organisé» sans définition et sans précision sur l'emploi de ces mots est une erreur de droit en l'espèce--Employer ou adopter des termes comme «crime organisé traditionnel» et «affiliation au crime organisé traditionnel» sans préciser leur signification, constituait aussi une erreur--Il n'est pas juste d'utiliser des expressions qui peuvent avoir plus d'un sens, sans indiquer de quelle manière elles doivent être comprises--Il y a eu manquement aux règles d'équité procédurale--Demande accueillie--Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20, art. 102 (mod. par L.C. 1995, ch. 42, art. 27)-- Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 467(1) «infraction grave», «organisation criminelle», 467.11 (édicté par L.C. 2001, ch. 32, art. 27).