PRATIQUE |
Frais et dépens |
Halford c. Seed Hawk Ltd. Inc.
T-2406-93
2004 CF 1259, juge Pelletier
16-9-04
37 p.
Les demandeurs ont poursuivi les défendeurs Seed Hawk pour contrefaçon de brevet et Simplot Canada Ltd. pour avoir incité Seed Hawk à contrefaire le brevet en leur offrant certains stimulants financiers--Les défendeurs ont répondu par une demande reconventionnelle contestant la validité du brevet--Au terme d'un long procès, la Cour a rejeté l'action et la demande reconventionnelle--Requêtes visant à obtenir l'adjudication des dépens--Les défendeurs Seed Hawk réclament le double de leurs dépens entre parties en raison des sept offres de règlement qu'ils ont soumises au cours du procès--Les demandeurs affirment que les offres ne tombent pas sous le coup de la règle 420 des Règles de la Cour fédérale (1998) parce qu'aucune n'était valable jusqu'à la date du jugement--La règle 420 prévoit deux conditions: l'offre doit être présentée par écrit et elle ne doit pas être révoquée--Une des «offres» n'en était pas une mais une simple demande de renseignements sur la possibilité d'un règlement--Certaines offres n'étaient pas écrites--Sur les trois offres écrites qui étaient datées du 19 décembre 1992 et qui n'étaient pas limitées dans le temps et qui n'ont pas reçu de réponse, une a été retirée et une autre est devenue caduque une minute après l'ouverture du procès--Bien que, dans le jugement Monsanto Canada Inc. c. Schmeiser (2002), 220 F.T.R. 60 (C.F. 1re inst.), le juge MacKay ait déclaré que l'offre qui devient caduque après l'ouverture du procès est conforme à la règle 420(2), celle-ci exige dans les termes les plus nets que l'offre soit maintenue jusqu'à la date du jugement pour donner droit au double des dépens--Les demandeurs ont soutenu que l'offre du 21 décembre 1992 doit être considérée comme ayant été révoquée par les offres subséquentes: Canadian Pacific Forest Products Ltd. c. Termar Navigation Co., [1998] 2 C.F. 328 (C.F. 1re inst.)--Dans l'arrêt Mackenzie c. Brooks (1999), 130 B.C.A.C. 95 (C.A.), la Cour d'appel de la C.-B. a établi une distinction entre offre formelle et offre informelle: le refus d'une offre formelle a une incidence sur les dépens si l'action est finalement instruite, mais s'il existe à la fois une offre formelle et une offre informelle à un moment quelconque, il est loisible à la partie adverse d'accepter l'une ou l'autre-- Mais il ne s'agit pas en l'espèce d'une offre formelle par opposition à une offre informelle--Il n'est pas sans intérêt de signaler que l'offre du 21 décembre 1992 a été présentée avant que la déclaration ne soit produite en l'espèce--On ne sait pas avec certitude si l'offre faite avant la production d'une déclaration répond à la définition d'offre de règlement au sens de la règle 420(2), compte tenu du fait que celui-ci exige que l'offre émane du «défendeur»--Avant la production de la déclaration, il n'y a pas de «défendeur» --Comme la question n'a pas été débattue, la Cour suppose, pour ce qui est des présentes requêtes, qu'une offre présentée avant la production de la déclaration est une offre qui tombe sous le coup de la règle 420(2)--L'affaire MacKenzie illustre bien que la question de savoir si une offre subséquente a pour effet de révoquer une offre antérieure est une question d'intention-- Les principes régissant les offres de règlement ne doivent pas nécessairement être interprétés à la lumière de la théorie traditionnelle des contrats--En présentant les offres de paiement de sommes forfaitaires en contrepartie d'une licence libre de redevance, les défendeurs avaient décidé de rompre leurs rapports financiers avec les demandeurs et avaient tacitement révoqué leur première offre--La règle 420(2) ne s'applique pas en l'espèce--Les défendeurs font toutefois valoir que, même si une offre n'est pas conforme à la règle 420(2), la Cour peut quand même accorder le double des dépens en vertu de son pouvoir discrétionnaire (Champion International Corp. c. Sabina (Le) (2003), 227 F.T.R. 107 (C.F. 1re inst.))--Le «déclenchement automatique» dont il est question dans la jurisprudence invoquée par les défendeurs concerne la faculté de l'officier taxateur de doubler les dépens de son propre chef sans devoir déférer la question à un juge, et non le doublage prévu à la règle 420(2)--Une objection plus fondamentale est que le doublage des dépens prévu à la règle 400 a pour effet de permettre aux parties de se soustraire à l'obligation que leur impose la règle 420(2) de maintenir leur offre jusqu'au jugement tout en conservant les mêmes avantages que si elles avaient effectivement maintenu leur offre--Dans ces conditions, nul ne maintiendrait son offre de règlement jusqu'au prononcé du jugement--Il n'est pas interdit de penser que la règle 420(2) est entachée de graves lacunes, mais cette question relève du Comité chargé de l'examen des Règles--On ne peut les corriger en faisant fi de l'obligation relative au maintien de l'offre qui figure à la règle 420(2) par le jeu de la règle 400--Bien que la règle 400 permette à la Cour de tenir compte des offres de règlement écrites, on ne peut se servir de la règle 400 comme une version moins exigeante de la règle 420(2) au risque de priver ainsi la règle 420(2) de tout effet--Il n'y a pas lieu en l'espèce d'accorder le double des dépens--Quant à l'échelle des dépens appropriée, la règle 407 prévoit que les dépens entre parties sont taxés en conformité avec la colonne III du tableau du tarif B--C'est la règle qui s'applique par défaut et toute dérogation à ce principe doit être justifiée--Les défendeurs demandent que leurs dépens soient taxés selon la colonne V du tarif B, en invoquant de nombreux moyens, dont les suivants: la durée du procès, les sommes ahurissantes réclamées par les demandeurs lors des séances de médiation présidées par le protonotaire et la signification, moins de deux semaines avant l'ouverture du procès, de trois affidavits des experts des demandeurs représentant plus d'un millier de pages--Suivant la jurisprudence, l'octroi de sommes supplémentaires pour les frais de l'affaire fondé sur la complexité des questions n'est pas justifié--La technologie en question en l'espèce est relativement simple, mais les questions de droit sont plus complexes et le fait que bon nombre des questions aient été soulevées au cours du procès et ont exigé la suspension de l'audience pour permettre aux avocats d'effectuer des recherches et de préparer des arguments a alourdi la charge de travail des avocats-- Ces questions n'étaient pas négligeables, ainsi que le démontre le fait qu'une recherche électronique a révélé que six décisions portant sur ces requêtes interlocutoires étaient publiées dans un recueil de jurisprudence spécialisé --Comme ces questions ont été soulevées par les deux parties, toute hausse du montant prévu au tarif devrait s'appliquer tant aux uns qu'aux autres pour ce qui est des questions pour lesquelles ils ont droit aux dépens--La Cour n'accorde aucune importance aux diverses allégations relatives à la production ou à la quantité des divers affidavits car les plateaux de la balance sont équilibrés pour ce qui est de ces questions--Lorsque la condamnation aux dépens est surtout fonction de l'issue de l'action, on ne tient pas compte du sort des requêtes interlocutoires--La décision des demandeurs de constituer des directeurs des sociétés à titre de personnes physiques défenderesses ne devrait pas influer sur l'adjudication des dépens--Les règles de droit applicables en la matière sont complexes et les demandeurs n'ont pas nécessairement mal agi en constituant les directeurs à titre de codéfendeurs--La Cour n'est pas disposée à se livrer après coup à une analyse du comportement de l'avocat de l'une ou l'autre des parties au procès, sauf en cas d'abus flagrant de procédure--Compte tenu de la complexité des questions de droit en cause, la Cour est disposée à s'écarter légèrement de la norme habituelle en adjugeant aux défendeurs Seed Hawk leurs dépens en fonction du montant minimal prévu à la colonne IV du tarif B--Pour revenir à la question des incidences des offres de règlement, le fait qu'il n'y a pas lieu de doubler les dépens ne signifie pas qu'il faille écarter totalement ces offres (règle 400(3)e))--Par l'offre qu'ils ont faite le 21 décembre 1992 de signer un contrat de licence, les défendeurs Seed Hawk reconnaissaient la validité du brevet et cette offre aurait dû être considérée plus sérieusement qu'elle ne l'a été--Si les demandeurs avaient accepté cette offre, ils auraient confirmé leur monopole sur le brevet, auraient obtenu un avantage financier non négligeable et auraient évité un procès ruineux--Leur défaut de répondre et encore moins d'accepter l'offre en question constitue une raison suffisante pour augmenter les dépens--Les défendeurs Seed Hawk ont le droit de faire taxer leurs dépens contre les demandeurs en fonction du montant maximal prévu à la colonne IV du tarif B --Dans ces conditions, il y a lieu d'accorder les honoraires des avocats adjoints pour l'instruction au taux de 50 % des honoraires accordés aux avocats principaux--Il s'agissait de savoir si la taxation est prématurée parce qu'un appel est en instance--Dans la décision Casden c. Cooper Enterprises Ltd., [1991] 3 C.F. 281 (1re inst.), l'officier taxateur Stinson a dit qu'il est de jurisprudence constante que la cause d'action doit faire l'objet d'une seule taxation des dépens et que l'officier taxateur appelé à taxer un mémoire de frais doit connaître la manière définitive dont les questions de fond soulevées par l'action ont été résolues--Mais suivant un autre courant jurisprudentiel, le dépôt d'un avis d'appel n'opère pas sursis de l'exécution du jugement frappé d'appel et n'empêche pas la taxation des dépens--Bien qu'il existe un risque de multiplication des taxations si l'appel est accueilli, il est plus juste de dire qu'il y a lieu de donner effet aux ordonnances définitives de la Cour, sauf en cas de sursis d'exécution-- L'état du droit n'est pas que la validité des ordonnances définitives est remise en cause chaque fois qu'un avis d'appel est déposé--Aucune raison de rendre une ordonnance qui équivaudrait à un sursis d'exécution en ce qui concerne les dépens adjugés aux défendeurs et la taxation des dépens devrait avoir lieu sans qu'il soit nécessaire d'attendre l'issue de l'appel--Refus d'ordonner le versement d'une somme forfaitaire, étant donné qu'il reste de nombreuses questions à trancher au sujet des débours et qu'une taxation présidée par l'officier taxateur est le cadre idéal pour régler ces questions-- Dépens de la contestation réussie de la demande reconventionnelle alléguant l'invalidité du brevet--La présente cause s'apparente en tous points à l'affaire Illinois Tool Works Inc. c. Cobra Fixations Cie Ltée (2003), 312 N.R. 184 (C.A.F.), et les demandeurs n'ont droit à aucuns dépens au titre de leur contestation de la demande reconventionnelle--Les demandeurs n'ont droit aux dépens qu'en ce qui concerne les questions pour lesquelles les dépens leur ont été adjugés indépendamment de l'issue de la cause--La défenderesse Simplot Ltd. réclame le double de ses dépens en se fondant sur les offres de règlement présentées au cours du procès--La question qui se pose au sujet de l'offre du 16 décembre 1994 est de savoir si elle est réputée avoir été révoquée par les offres subséquentes--Il ressort des offres subséquentes que Simplot n'était plus intéressée à collaborer avec les demandeurs et qu'elle cherchait simplement à mettre un terme au procès et aux frais afférents et à révoquer l'offre du 16 décembre 1994--Il ressort de la preuve que Simplot a cherché activement dès le début à régler le différend qui l'opposait aux demandeurs et qu'elle a soumis plusieurs offres de règlement raisonnables--Toutefois, lorsque Simplot a accepté de cesser de faire la promotion du dispositif de Seed Hawk jusqu'à ce que la question de la contrefaçon soit tranchée, les demandeurs avaient atteint ce qu'ils affirmaient être leur objectif premier: la protection de leur brevet, mais ils n'ont pas répondu à cette offre, ce qui constitue en soi une raison suffisante pour augmenter l'échelle selon laquelle les dépens de Simplot doivent être taxés--Les dépens de Simplot seront taxés selon le montant maximal prévu à la colonne IV (sauf pour les requêtes à l'égard desquelles Simplot s'est contentée d'agir comme simple observatrice ou s'est ralliée à la thèse des défendeurs Seed Hawk)--La question des intérêts avant jugement et des intérêts après jugement est réglée par l'art. 36(1) de la Loi sur les Cours fédérales, qui parle des règles de droit en vigueur dans la province où est survenu le fait générateur du litige--Bien que la présente affaire ait été instruite au Manitoba, les faits générateurs du litige sont tous survenus en Saskatchewan--La Pre-judgment Interest Act interdit au tribunal d'accorder des intérêts sur les dépens adjugés dans une action--Mais dans le cas des intérêts après jugement sur les dépens, en Saskatchewan, tout jugement porte intérêt à compter de son prononcé--Le taux de ces intérêts est fixé par l'officier taxateur--Les dépens des requêtes sont fixés à 7 500 $ tant pour Seek Hawk que pour Simplot--Chacune des parties supportera ses propres dépens pour ce qui est de la requête présentée par les demandeurs en vue d'obtenir leurs dépens--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règles 400 (mod. par DORS/2002-417, art. 25), 407, 420, tarif B--Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 1 (mod. par L.C. 2002, ch. 8, art. 14), 36 (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 9; 2002, ch. 8, art. 36), 37 (mod., idem, art. 37)--Pre-judgment Interest Act, S.S. 1984-85-86, ch. P.22.2, art. 5--Loi de 1998 sur la Cour du Banc de la Reine, L.S. 1998, ch. Q-1.01, art. 77.