IMPÔT SUR LE REVENU |
Donations |
Canada c. Malette
A-435-03
2004 CAF 187, juge Noël, J.C.A.
18-5-04
12 p.
Appel d'une décision de la Cour canadienne de l'impôt ([2004] 1 C.T.C. 2125) portant qu'un rabais tenant compte du nombre d'oeuvres données (ce que l'on appelle le rabais pour accroissement de l'offre, la remise pour achats massifs, la ristourne ou l'escompte d'absorption par le marché) ne pouvait pas être appliqué aux fins de l'estimation de la juste valeur marchande (JVM) d'une donation faite à un musée public--Le contribuable a fait don de 981 oeuvres d'art d'un artiste canadien, Harold Feist, au Musée des beaux-arts d'Algoma--La Commission canadienne d'examen des exportations de biens culturels a établi la JVM, aux fins de la fixation de la déduction pour don de bienfaisance pouvant être réclamée en vertu de l'art. 118.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu--Une JVM a été établie à titre provisoire et une ristourne ou un escompte d'absorption par le marché a ensuite été appliqué en fonction du nombre d'oeuvres concernées et de l'historique des ventes d'oeuvres d'art de Feist--Pour arriver à sa conclusion, le juge de la Cour de l'impôt s'est fondé sur le fait que la législation (la Loi de l'impôt sur le revenu et la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels) parle du don d'un «objet» au singulier et sur la décision Whent c. Canada, [1996] 3 C.T.C. 2542 (C.C.I.), qui, selon lui, signifiait que l'on ne pouvait appliquer de rabais pour accroissement de l'offre dans l'estimation de la JVM de biens culturels--Le fait qu'un rabais pour accroissement de l'offre ne s'appliquerait pas à la donation d'oeuvres de Renoir ne prouve pas qu'un tel rabais ne sera pas justifié dans d'autres cas--Le juge de la Cour de l'impôt semble avoir oublié l'admission de l'intimé selon laquelle, si un rabais du genre est applicable en droit, alors son cas se prêtait à l'application d'un tel rabais--L'application d'un tel rabais est fonction de l'offre et de la demande--La nécessité de faire expertiser chaque objet individuellement, ainsi que le prétend l'intimé, n'empêcherait pas l'application d'un rabais pour accroissement de l'offre--Lorsque les circonstances sont telles qu'un rabais du genre doit être appliqué, on ne saurait arriver à la juste valeur marchande de chaque oeuvre sans appliquer ce rabais--L'emploi constant du mot «objet», au singulier, dans les lois applicables n'a aucune importance en l'espèce--L'art. 33(2) de la Loi d'interprétation prévoit que «le pluriel ou le singulier s'appliquent, le cas échéant, à l'unité et à la pluralité»--On ne saurait arriver à la JVM de chaque objet donné sans que soit appliqué un rabais pour accroissement de l'offre--L'économie de la Loi de l'impôt sur le revenu n'autorise pas une dérogation aux principes et méthodes reconnus d'expertise--Lorsque le législateur souhaite s'écarter du sens reconnu de la JVM, il le fait en des termes exprès (voir les art. 10(4), 69(6) et 69(7))--Les donations d'objets culturels sont encouragées au moyen d'un crédit d'impôt calculé par référence à leur JVM, et au moyen de l'exemption dont bénéficient les gains en capital s'y rapportant--Rien ne permet cependant d'affirmer que le législateur voulait accroître encore les stimulants en question en attribuant aux objets donnés une valeur au-delà de celle qui est déterminée en application des principes et méthodes reconnus d'expertise--Finalement, la décision Whent ne permet nullement de prétendre que, par interprétation de la loi, un rabais pour accroissement de l'offre ne peut être appliqué --Appel accueilli--Loi d'interprétation, L.R.C. (1985), ch I-21, art. 33(2)--Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels, L.R.C. (1985), ch. C-51, art. 32 (mod par L.C. 1991, ch. 49, art. 218; 1995, ch. 38, art. 1), 33.1 (édicté, idem; art. 2)--Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 2, art. 10(4), 69(6),(7), 118.1 (mod. par L.C. 1994, ch. 7, ann. II, art. 88).