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BREVETS

Carbo Ceramics Inc. c. China Ceramic Proppant Ltd.

A-401-04

2004 CAF 283, juge Létourneau, J.C.A.

2-9-04

7 p.

Appel d'une décision rendue par un juge des requêtes d'accorder une injonction provisoire--Le juge des requêtes a conclu que l'appelante est entrée sur le marché vers la fin de la période de validité du brevet, ce qui soulèvait la question de l'«entrée hâtive» sur le marché, qui a pour conséquence que la partie titulaire du brevet perd une partie de sa part de marché à cause d'une violation de brevet en prévision de l'expiration du brevet--Après avoir affirmé que la prépondérance des inconvénients n'apparaissait favoriser aucune des parties au litige, le juge des requêtes a conclu qu'il fallait maintenir le statu quo d'avant l'entrée de l'appelante sur le marché--Le juge est arrivé à la bonne conclusion sur la question de la prépondérance des inconvénients, mais les motifs qu'il a exposés nécessitaient quelques précisions--Selon la jurisprudence, le statu quo, lorsqu'il n'y a pas une prépondérance des inconvénients, est l'état de la situation au moment où la demande est présentée ou entendue--La Cour a reconnu dans Turbo Resources Ltd. c. Petro Canada Inc., [1989] 2 C.F. 451 (C.A.), qu'il peut y avoir des facteurs qui favoriseront une partie sur le plan de la prépondérance des inconvénients alors que par ailleurs les parties semblent sur un pied d'égalité quant aux autres facteurs--L'un de ces facteurs est l'«entrée hâtive» sur le marché--La preuve étayait suffisamment en l'espèce de graves accusations d'«entrée hâtive»--Fixer le statu quo au moment où la demande d'injonction a été déposée permettrait non seulement à l'appelante de continuer la contrefaçon alléguée, mais de continuer aussi son «entrée hâtive» avec la bénédiction de la Cour--Le juge des requêtes avait aussi conclu que l'appelante serait incapable de verser des dommages-intérêts--Ces facteurs, en plus de la force de la preuve présentée par l'intimée, de la force des arguments de l'intimée, de la force des engagements de l'intimée de payer des dommages-intérêts et du moment auquel l'appelante est entrée sur le marché, favorisent l'intimée quant à la prépondérance des inconvénients--Les parties ont convenu que le juge n'aurait pas dû accorder l'injonction provisoire pour jusqu'à la fin du procès pour contrefaçon parce que, de toute évidence, le brevet expirera avant que le procès soit terminé--L'appel n'a été accueilli que pour modifier l'ordonnance du juge de manière à ce que l'injonction provisoire expire en même temps que le brevet.

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