CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION |
Exclusion et renvoi |
Renvoi de réfugiés |
Mahjoub c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
IMM-6880-04
2004 CF 1315, juge Dawson
28-9-04
14 p.
Requête en sursis d'exécution d'une mesure de renvoi qui a été prononcée contre le demandeur et qui prévoit son renvoi imminent en Égypte, dont il est ressortissant, en attendant l'issue du contrôle judiciaire de la décision de la représentante du ministre, pour qui le demandeur, un réfugié au sens de la Convention, devrait être refoulé ou renvoyé en Égypte--Selon le demandeur, son renvoi en Égypte le conduirait à la torture ou l'exposerait à un traitement cruel, inhumain ou dégradant --Le triple critère applicable à l'exercice du pouvoir discrétionnaire d'accorder ou non un sursis d'exécution a été exposé par la C.S.C. dans l'arrêt RJR--MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311-- S'agissant de savoir ce qui constitue en droit une question sérieuse à juger, la jurisprudence requiert simplement que l'intéressé prouve que sa demande n'est pas frivole ou vexatoire--C'est là un seuil peu élevé--Le demandeur a établi aux fins de sa demande de sursis d'exécution l'existence d'une question sérieuse (c'est-à-dire le point de savoir si la représentante du ministre a commis une erreur lorsqu'elle a conclu que des circonstances exceptionnelles justifiaient son renvoi vers un pays où il risque la torture)--La deuxième exigence est celle du préjudice irréparable--En droit, un préjudice irréparable est un préjudice qui se produira d'ici à ce qu'il soit statué sur la demande d'autorisation et de contrôle judiciaire--Un préjudice irréparable est un préjudice auquel il ne peut être remédié--Celui qui demande le sursis d'exécution doit établir, selon la règle de la prépondérance de la preuve, qu'il risque fort de subir un préjudice--Le risque de préjudice irréparable dépend des circonstances--La preuve doit être crédible et le préjudice appréhendé ne doit pas reposer sur des conjectures--Les ministres ont admis que, si le demandeur est renvoyé en Égypte, il est improbable qu'il sera autorisé à revenir au Canada pour le cas où sa demande de contrôle judiciaire serait accueillie--Un rejet de la demande de sursis d'exécution rendrait illusoire la demande de contrôle judiciaire en ce sens que le demandeur serait privé des avantages découlant d'une décision favorable--La preuve du risque d'un préjudice irréparable a été faite--Le dernier volet du triple critère, c'est-à-dire l'appréciation de la prépondérance des inconvénients, militait en faveur du demandeur--La demande de sursis d'exécution a été accordée, et la mesure de renvoi suspendue jusqu'à décision finale sur la demande originale d'autorisation et de contrôle judiciaire, à la condition que le demandeur demeure en détention.