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PRATIQUE

Ordonnances de confidentialité

Merck & Co. c. Apotex Inc.

T-884-03

2004 CF 567, juge Harrington

14-4-04

8 p.

La règle 151 permet à la Cour de considérer certains documents ou élément matériels comme confidentiels et d'en restreindre l'accès, par dérogation au principe du droit du public à la publicité des débats judiciaires--En vertu de la règle 151, la protonotaire a prononcé une ordonnance protégeant la confidentialité de certains documents et renseignements que les demanderesses entendaient produire-- La défenderesse a interjeté appel de cette ordonnance en arguant de son inutilité--La règle 51 prévoit que l'ordonnance du protonotaire peut être portée en appel par voie de requête présentée à un juge--L'ordonnance ne portait pas sur des questions ayant une influence déterminante sur la solution des questions en litige--Il ne semble pas qu'on ait mal apprécié les faits--L'ordonnance de confidentialité s'inscrit dans le cadre d'un procès portant sur un brevet--La protonotaire ne s'est pas fondée sur de faux principes en prononçant l'ordonnance de confidentialité--La Cour était préoccupée par l'aspect «consultation restreinte aux avocats» de l'ordonnance, ainsi que par l'obligation faite à Apotex de préciser l'identité de ses experts et d'obtenir l'approbation de Merck ou, si Merck l'exige, d'obtenir une ordonnance de la Cour avant de pouvoir leur divulguer les documents et renseignements confidentiels--Les ordonnances de confidentialité qui accordent aux seuls avocats le droit de consulter certains documents ne sont pas inconnues, mais elles sont fort inusitées--La partie qui réclame une telle mesure ne saurait se contenter d'affirmer que cette ordonnance est nécessaire--Les éléments de preuve produits à l'appui de la demande ont été fournis par le directeur de la planification commerciale chez Merck Frosst Canada & Co.--Il a affirmé que le marché du traitement et de la prévention de l'ostéoporose est concurrentiel et il a ajouté qu'il craignait que les concurrents de Merck soient avantagés sur le plan concurrentiel s'ils avaient accès aux renseignements confidentiels--Ses avocats l'ont informé que les pièces font partie du domaine public dès qu'elles sont versées au dossier de la Cour, et l'avocat américain de Merck lui a fait savoir qu'une ordonnance de confidentialité semblable avait été prononcée aux États-Unis relativement au même type de documents--Ces affirmations «lapidaires» peuvent fort bien démontrer la nécessité d'une ordonnance de confidentialité, mais elles ne justifient nullement de nuire aux rapports normaux qu'entretiennent l'avocat et son client ou de porter atteinte au droit d'une partie au procès de consulter des experts extérieurs--La protonotaire a commis une erreur de droit à cet égard--Aucune explication n'a été avancée pour justifier la crainte de Merck que les employeurs d'Apotex ou les experts indépendants qu'elle pourrait engager mettent les renseignements confidentiels à la disposition du public et, plus particulièrement, à la disposition des concurrents de Merck--Suivant les Règles actuelles, il n'est pas nécessaire de préciser l'identité des experts qui ont été consultés sans être appelés à témoigner--Il n'est donc pas nécessaire de fournir quelque explication que ce soit-- Normalement, Merck ne saurait pas qui Apotex a consulté et n'aurait aucun droit de le savoir--Elle n'a avancé aucune raison pour justifier sa proposition qu'un expert qui a été mis au courant de l'ordonnance de confidentialité et qui a pris un engagement approprié transmettrait malgré tout ces renseignements au public ou aux concurrents de Merck-- Appel accueilli en partie, ordonnance de confidentialité modifiée--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règles 51, 151.

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