BREVETS |
Pratique |
Abbott Laboratories c. Canada (Ministre de la Santé)
T-1035-03
2004 CF 1049, juge Gibson
29-7-04
18 p.
Gestion des instances--Appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance par laquelle le protonotaire a accueilli, en partie, la requête présentée par les demanderesses pour faire proroger de 105 jours le délai de 24 mois prévu à l'art. 7(1)e) du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) (le Règlement)--Par son appel, Pharmascience Inc. (Pharmascience) vise à obtenir l'abrégement du délai de 24 mois--Par leur appel incident, les demanderesses visent à faire proroger le délai supplémentaire accordé--Le protonotaire a été désigné pour assister le juge responsable de la gestion de l'instance--La norme de contrôle à appliquer par le juge des requêtes à l'égard des décisions discrétionnaires d'un protonotaire a été clairement établie dans la décision Canada c. Aqua-Gem Investments Ltd., [1993] 2 C.F. 425 (C.A.)--Il n'existe aucune raison de tirer une conclusion différente de celle établie par le protonotaire--Il n'existe absolument aucune raison de modifier la durée de la prorogation de délai accordée--Lorsqu'a été énoncé le critère en cause dans Aqua-Gem, la Cour fédérale ne s'occupait pas formellement de gestion d'instance comme c'est le cas depuis la révision complète des Règles de la Cour en 1998--Ce changement dans la pratique de la Cour est susceptible de justifier une réévaluation du critère élaboré dans Aqua-Gem, tout au moins lorsque les faits d'espèce équivalent à ceux de la présente affaire--La décision Bande de Sawridge c. Canada, [2002] 2 C.F. 346 (C.A.) est susceptible de constituer la première étape pour une telle réévaluation-- Appel rejeté--Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133, art. 7(1)e) (mod. par DORS/98-166, art. 6).