PÉNITENCIERS |
Zanth c. Canada (Procureur général)
T-1839-03
2004 CF 1113, juge Blais
11-8-04
14 p.
Contrôle judiciaire d'une décision du président du tribunal disciplinaire de l'établissement Donnacona qui a déclaré le demandeur coupable de l'infraction disciplinaire prévue à l'art. 40h) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (Loi)--Le demandeur était détenu au pénitencier de Donnacona lorsque, le 11 avril 2003, est survenue une bagarre dans la salle commune--Le demandeur et un autre détenu, M. Guindon, ont échangé des coups pendant un court laps de temps--À l'audience disciplinaire, le demandeur a soulevé la légitime défense--Le président du tribunal disciplinaire n'en a pas traité--Le tribunal a commis deux erreurs de droit fondamentales, l'une relative au doute raisonnable et l'autre relative au moyen de défense--Selon l'art. 43(3) de la Loi, la personne chargée de l'audition doit être convaincue «hors de tout doute raisonnable» que le détenu a bien commis l'infraction reprochée--Le fait d'exprimer le doute raisonnable en termes de crédibilité est une erreur de droit--Le tribunal ne s'est pas posé question de savoir si la preuve a été faite hors de tout doute raisonnable --Quant au moyen de défense soulevé, le raisonnement du tribunal semble être le suivant: puisque le demandeur a asséné des coups, il ne pouvait invoquer la légitime défense--Il y a là totale méprise sur le sens de «légitime défense»--La légitime défense n'est pas une négation des coups portés, ni même de l'intention de porter des coups, mais bien une justification--La Cour Suprême a mentionné, dans R. c. Kerr, [2004] 2 R.C.S. 371, que «la légitime défense n'annule pas la mens rea de l'agression, mais permet plutôt à l'accusé d'échapper à la responsabilité criminelle parce que son mobile est acceptable»--La légitime défense est définie à l'art. 34(1) du Code criminel--Le demandeur a soulevé un doute à l'égard des quatres éléments de la définition de la légitime défense--Il prétend avoir été attaqué par en arrière et il a effectivement été blessé grièvement dans le dos--Il soutient ne pas avoir provoqué l'attaque; les gardes ont parlé du fait que M. Guindon était sous surveillance, car on craignait qu'il ne provoque un incident--Rien n'indique que le demandeur ait eu l'intention de causer la mort ou des lésions corporelles graves--Enfin, le demandeur a cessé de se battre dès que l'alarme a été donnée--Le tribunal ne pouvait ignorer le seul moyen de défense invoqué par le demandeur--Demande accueillie--Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, S.C., 1992, ch. 20, art. 40, 43(3)-- Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 34(1) (mod. par L.C. 1992, ch. 1, art. 60, ann. I, no 20).