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PENSIONS

De Quoy c. Canada (Procureur général)

T-1044-03

2004 CF 654, juge Martineau

4-5-04

10 p.

Le demandeur a été membre des Forces armées canadiennes de 1949 à 1996, l'année de sa retraite--Il souffre présentement d'une maladie disco-lombaire dont il attribue l'origine à ses 4000 heures de vol à titre de navigateur au cours de son service militaire--Selon la Loi sur les pensions, des pensions sont, sur demande, accordées aux membres des Forces en cas d'invalidité--En 1996, le demandeur présenta une demande de pension d'invalidité en vertu de l'art. 21(1) et (2) de la Loi--La demande fut rejetée (première décision)-- Le demandeur en demande la révision devant le Tribunal des anciens combattants qui confirme la première décision--La décision est portée en appel devant le comité d'appel qui réaffirme la première décision--Suite à l'obtention de deux rapports médicaux, le demandeur présente une demande de réexamen auprès du comité d'appel--La Tribunal accepte la nouvelle preuve médicale, mais conclut que la maladie disco-lombaire du demandeur n'est pas liée à son service militaire, d'où la présente demande de contrôle judiciaire--La norme de contrôle applicable dans des cas semblables est celle de la décision manifestement déraisonable--La décision du comité d'appel était manifestement déraisonnable et doit être révisée --Dans le cadre d'une demande de contrôle judiciaire, le bien-fondé de la décision contestée ne peut pas être débattu à l'aide d'une nouvelle preuve dont le décideur ne disposait pas lorsqu'il a rendu sa décision--La nouvelle preuve médicale présentée par le demandeur au comité d'appel établissait un lien direct de causalité entre l'affectation du demandeur et son service militaire--Si le comité d'appel décide de n'accorder aucun poids à la nouvelle preuve, il doit en indiquer les raisons dans sa décision--Le comité a donc dérogé à l'art. 39 de la Loi en écartant arbitrairement les deux rapports médicaux--Considérant que cette preuve était déterminante, le comité se devait de faire référence de façon explicite dans sa décision à tout élément de preuve contraire qu'il préférait retenir en l'espèce--De plus, le comité aurait dû se demander si les vibrations dans les avions peuvent consituter des micro-traumatismes, auquel cas, il n'est pas impossible que plusieurs années se soient écoulées avant que le demandeur éprouve une douleur articulaire ou que des altérations arthrosiques se manifestent en 1994 à la radiographie--Le comité d'appel a agi de façon arbitraire et capricieuse en écartant les deux rapports médicaux, ce qui rend sa décision manifestement déraisonnable--Demande accueillie--Loi sur les pensions, L.R.C. (1985), ch. P-6, art. 21 (mod. par L.C. 1990, ch. 43, art. 8; 2000, ch. 12, art. 236; ch. 34, art. 21; 2003, ch. 12, art. 2), 39 (mod. par L.C. 1995, ch. 18, art. 57).

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