RELATIONS DU TRAVAIL |
942260 Ontario Ltd. c. Press
T-2070-03
2004 CF 1384, juge Phelan
6-10-04
6 p.
Contrôle judiciaire d'une décision par laquelle un arbitre désigné en vertu du Code canadien du travail a accepté partiellement la réclamation d'heures supplémentaires de la défenderesse--La défenderesse, répartitrice et aide-comptable, a réclamé un montant important d'heures supplémentaires impayé--Elle n'a pas consigné ses heures supplémentaires, bien qu'elle ait consigné celui des autres employés--L'arbitre a convenu que la défenderesse n'était pas une directrice et avait droit au paiement des heures supplémentaires--L'arbitre a réduit en partie la réclamation d'heures supplémentaires en raison du manque de fiabilité de l'estimation des heures supplémentaires--La demanderesse a soutenu que la défenderesse ne pouvait réclamer des heures supplémentaires ou qu'elle avait renoncé à ce droit en ne consignant pas ses heures--Les questions de l'issue estoppel (préclusion) ou de la renonciation touchent à la compétence de l'arbitre--Le droit aux heures supplémentaires est un droit prévu par la loi--Toute restriction quant à l'exercice de ce droit doit se retrouver dans la législation--Les principes de l'issue estoppel et de la renonciation invoqués par la demanderesse sont du domaine de la common law--Dans l'arrêt Gendron c. Syndicat des approvisionnements et services de l'Alliance de la fonction publique du Canada, section locale 50057, [1990] 1 R.C.S. 1298, la Cour suprême a conclu que, au regard du Code, avoir recours à la common law n'ajoute rien au contenu ou à l'effet de ce texte législatif, qui vise à instaurer un régime relativement complet--Le Code établit un régime complet en ce qui a trait aux droits relatifs aux heures supplémentaires --Toute restriction quant à l'exercice de ce droit, tel que le délai de présentation, est indiqué au Code--Aucune disposition du Code ne traite de l'issue estoppel, un principe lié, en quelque sorte, au délai de présentation--Il n'y a pas de preuve voulant qu'il y ait eu sciemment renonciation au droit aux heures supplémentaires--Code canadien du travail, L.R.C. (1985), ch. L-2.