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Bande indienne Samson c. Canada

T-2022-89 / T-1386-90 / T-1254-92

juge MacKay

3-10-94

12 p.

Trois actions en vue d'obtenir des dommages-intérêts pour abus de confiance et manquement à un devoir de fiduciaire-Ces actions comportent des réclamations contre Sa Majesté concernant la gestion de ressources, de redevances connexes et d'autres sommes d'argent pour le compte des bandes demanderesses-La liste de documents des défendeurs comprend des documents représentant des échanges entre des avocats et des représentants des défendeurs ou des communications internes du ministère des Affaires indiennes entre des avocats et des fonctionnaires-Prétention selon laquelle certains documents seraient protégés par le privilège applicable aux communications entre avocat et client et aux renseignements confidentiels du Cabinet-Prétention additionnelle selon laquelle certains documents concernant des communications entre avocat et client au sujet d'autres bandes indiennes qui ne sont pas partie à ces actions ont été inclus par erreur-Les défendeurs doivent fournir une annexe modifiée dressant la liste de tous les documents à l'égard desquels un privilège a initialement été revendiqué et dont la divulgation n'est pas contestée, y compris (i) les documents déjà remis; (ii) les documents devant faire l'objet d'une attestation indiquant qu'il s'agit de renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine; (iii) les documents à l'égard desquels le privilège revendiqué se fonde sur le privilège des communications entre avocat et client, et qui ont été préparés principalement en vue du litige-Les questions principales en l'espèce concernent les documents que les défendeurs prétendent non pertinents aux actions ou protégés par le privilège général des communications entre client et avocat-La nature de la relation entre les parties et les responsabilités découlant de cette relation, sont au coeur du règlement des actions en cause-Les circonstances justifiant la délivrance d'une ordonnance de production de documents qui, en temps ordinaire, pourraient être protégés en tant que communications entre avocat et client en vertu du secret professionnel sont: (1) la preuve documentaire pertinente ayant trait généralement à leurs relations depuis de nombreuses années se trouve presque exclusivement en la possession, sous l'autorité et le contrôle de la Couronne; (2) la preuve documentaire concerne les avis juridiques ayant trait à l'exercice continu de fonctions publiques, conformément à la loi, et c'est précisément l'exercice de ces fonctions que la Couronne est appelée à justifier, et non pas la qualité des conseils juridiques donnés concernant l'exercice de ces fonctions, sans qu'il soit question de déterminer si des actes ont été posés conformément aux conseils reçus; (3) les documents, une fois produits, sont assujettis à une ordonnance de confidentialité qui a déjà été prononcée et en vertu de laquelle ils doivent être utilisés uniquement pour le règlement des actions; (4) le principe d'ouverture justifie l'ordre de produire les documents, à l'exception des documents visés à l'art. 39 de la Loi sur la preuve au Canada-La production préalable à l'instruction ne constitue pas une reconnaissance de l'authenticité ou de l'admissibilité des documents dans le cadre de l'action,le secret professionnel continuant de s'appliquer comme règle de preuve au procès-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règles 447 (mod. par DORS/90-846, art. 15), 448 (mod., idem)-Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. (1985), ch. C-5, art. 39.

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