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Fudoli ( Re )

T-2432-93

juge MacKay

21-3-95

5 p.

Appel de la décision par laquelle le juge de la citoyenneté avait refusé la demande de citoyenneté de l'appelant pour le motif que celui-ci n'avait pas démontré qu'il avait une connaissance suffisante du Canada et des responsabilités et avantages conférés par la citoyenneté-Le juge de la citoyenneté avait également décidé de ne pas recommander au ministre d'exercer son pouvoir discrétionnaire pour des raisons spéciales-La Cour d'appel a confirmé la conclusion défavorable au sujet de la connaissance-L'appelant a soutenu que la preuve médicale, dont le juge de la citoyenneté ne disposait pas, justifiait de recommander au ministre d'exercer son pouvoir discrétionnaire pour des raisons d'ordre humanitaire-La Cour n'est pas autorisée à faire une recommandation au ministre ou n'a pas le pouvoir discrétionnaire de le faire: seul le juge de la citoyenneté a compétence pour recommander l'exercice du pouvoir discrétionnaire-L'appelant a demandé à la Cour de renvoyer la preuve médicale au juge de la citoyenneté en lui demandant d'envisager, en examinant l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, de faire une recommandation-Le juge de la citoyenneté devrait prendre la preuve médicale en considération-Bien qu'il ne s'agisse pas d'une demande de contrôle judiciaire, la Cour peut, en rejetant l'appel, demander au greffe de transmettre à la Cour de la citoyenneté une copie du dossier, en invitant le juge à tenir compte de la preuve médicale lorsqu'il déterminera s'il doit faire une recommandation-Il faudra peut-être que l'appelant présente une nouvelle demande de citoyenneté-Appel rejeté avec directive.

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