Publi-Hebdos Inc. c. Canada
T-2625-86
juge Noël
4-4-95
10 p.
Action en annulation des nouvelles cotisations émises pour les années d'imposition 1981, 1982, 1983 et 1984 de la demanderesse-Celle-ci exerce au Canada une entreprise de production et publication de deux journaux qu'elle distribue aux lecteurs gratuitement sur une base hebdomadaire-La quasi- totalité des revenus afférents à leur publication provient de contrats de publicité conclus entre la demanderesse et ses clients qui retiennent à même ces journaux des espaces de publicité-Durant les années d'imposition en question, la demanderesse a publié ces deux journaux et, à ces fins, a acquis divers équipements en vue de leur production-Elle a considéré les revenus découlant de la publication de ces journaux comme des bénéfices de fabrication et de transformation, tout en réclamant le crédit d'impôt à l'investissement pour les années d'imposition 1982, 1983 et 1984-Le ministre du Revenu a déclaré que les revenus découlant de la distribution des journaux ne provenaient pas de la vente ou de la location de marchandise au sens de l'art. 125.1(3)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu et qu'à ce titre, ils ne constituaient pas des bénéfices de fabrication et de transformation aux fins de l'art. 125.1(1) de la Loi-Il s'agit de savoir si les activités de la demanderesse donnent lieu à des bénéfices de fabrication et de transformation aux fins de l'art. 125.1-Pour avoir gain de cause, la demanderesse doit démontrer que les journaux qu'elle produit étaient destinés à «la vente ou à la location» au sens de l'art. 125.1(3)a)-Depuis l'arrêt de la Cour d'appel fédérale Canada v. Hawboldt Hydraulics (Canada) Inc., [1995] 1 C.F. 830, il est acquis que seul un contrat de vente qui s'entend comme tel dans son appellation juridique à la lumière du droit applicable donne lieu à l'avantage prévu à l'art. 125.1-A fortiori seul un contrat de location satisfaisant aux mêmes exigences est susceptible de donner lieu au bénéfice de la disposition-Les journaux produits par la demanderesse ne sont pas destinés à la location au sens de l'art. 125.1(3)a)-Ils sont plutôt destinés à véhiculer la publicité des clients dans le cadre du service offert par la demanderesse-Action rejetée-Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, c. 63, art. 125.1(1) (édicté par S.C. 1973-74, ch. 29, art. 1), (3) (édicté, idem).