Central Transport Inc. c. Mantha & Associés/Associates
T-1113-94
juge Tremblay-Lamer
25-1-95
4 p.
Appel de la décision du registraire de radier la marque de commerce pour défaut d'utilisation après envoi de l'avis prévu à l'art. 45-L'appelante est propriétaire de la marque de commerce portant sur un dessin et les mots stylisés «Central Transport», enregistrés pour être utilisés en liaison avec des «services de transport de fret par route, chemin de fer, mer et air, de façon périodique»-Seul le transport «routier» était en cause-L'art. 45 est conçu pour retirer le «bois mort» du registre et, bien que le titulaire n'ait pas à démontrer, par une preuve surabondante, l'utilisation de sa marque de commerce, il faut cependant plus que sa simple affirmation que la marque de commerce est utilisée-La déclaration de l'appelante quant à son usage de sa marque de commerce n'est rien de plus qu'une simple assertion-Les photographies montrent simplement que la marque de commerce apparaît sur des camions aux installations du titulaire de l'enregistrement à Windsor-Les factures et les documents d'expédition déposés en preuve ne fournissent aucun renseignement les rattachant aux camions portant la marque de commerce en cause-L'appelante était tenue d'établir au moins un léger lien entre les camions apparaissant sur les photographies, les services fournis et les factures-Une certaine preuve d'un lien est nécessaire-L'appelante aurait pu citer des faits suffisants pour montrer que la marque avait été utilisée à l'époque visée, mais elle ne l'a pas fait-Impossibilité de conclure à l'utilisation de la marque de commerce au cours de la période concernée-Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 45 (mod. par L.C. 1993, ch. 44, art. 232).