Andison c. M.R.N.
T-473-94
juge Dubé
5-1-95
6 p.
Demande en vue d'obtenir une ordonnance annulant la demande formelle du ministre conformément à l'art. 231.2 pour production de renseignements et de documents-Le requérant est avocat et représente un client relativement à l'acquisition d'un bien-Les autorités fiscales américaines ont demandé l'aide du ministre en liaison avec une enquête sur ce client conformément à l'art. XXVII de la Convention Canada-États-Unis en matière d'impôts, 1984 (le «traité»)-Le requérant a soutenu que la demande formelle était invalide pour les motifs suivants: (1) elle n'avait pas été formulée pour l'application et l'exécution de la Loi; et (2) le ministre n'avait pas obtenu d'autorisation judiciaire pour une demande formelle ayant trait à une corporation non désignée nommément-Puisque l'art. XXVII a force de loi au Canada en vertu de la Loi sur la Convention en matière d'impôts, le ministre a l'autorité légale expresse de faire une demande formelle en utilisant le mécanisme prévu pour l'application et l'exécution de la Loi-Comme le requérant a été avisé que la demande formelle du ministre visait à aider le fisc américain dans son enquête, il n'a donc pas été trompé-La Loi oblige le ministre à obtenir une autorisation judiciaire avant de faire une demande formelle de renseignements et de documents relatifs aux corporations non désignées nommément-L'autorisation judiciaire est requise à l'égard des corporations non désignées nommément pour éviter que l'on ne recoure à la demande formelle prévue à l'art. 231.2 pour se livrer à une «recherche à l'aveuglette» ou pour découvrir l'identité de contribuables particuliers-Même si la demande formelle était invalide à l'égard des renseignements ayant trait à une corporation non désignée nommément, le reste de la demande formelle restait valide-Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 231.2 (édicté par S.C. 1986, ch. 6, art. 121)-Loi sur la Convention Canada-États- Unis en matière d'impôts, 1984, S.C. 1984, ch. 20, ann. I, art. XXVII.