Gahungu c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )
IMM-284-94
juge Muldoon
6-1-95
5 p.
Requête en radiation de deux paragraphes et de trois pièces de l'affidavit du requérant pour le motif que celui-ci tentait de se fonder sur des moyens qui n'avaient pas été portés à la connaissance de la section du statut de réfugié au moment oú elle a rendu sa décision -- L'affidavit renvoyait à des lettres écrites après que la section du statut eut entendu l'affaire (septembre 1993), mais avant qu'elle rende sa décision (janvier 1994), et à des articles publiés après qu'elle eut rendu sa décision -- Il y a eu signification d'une autorisation d'introduire une demande de contrôle judiciaire permettant précisément le dépôt d'affidavits supplémentaires -- En temps normal, l'affaire en litige concerne un événement passé et seuls les éléments qui ont été soumis à la commission ou au tribunal pour fins de contrôle judiciaire sont portés à la connaissance de la Cour -- Mais chaque revendication du statut de réfugié concerne l'avenir puisque le demandeur est susceptible d'être retourné dans un pays qui risque d'être pour lui tout aussi dangereux, sinon plus qu'il ne l'était lorsqu'il l'a quitté -- Les pays d'oú proviennent de véritables réfugiés sont extrêmement instables sur le plan des conditions sociales et de la persécution des minorités -- Comme les revendications du statut de réfugié sont fondées sur des événements passés et des événements susceptibles de se produire dans l'avenir, chaque partie est autorisée à déposer des affidavits supplémentaires une fois que la Cour a accordé l'autorisation -- La Cour ne suggère pas que cela se fasse dans le cadre d'un contrôle judiciaire ordinaire des décisions de la CISR -- La Cour devrait permettre, dans le cadre d'un contrôle judiciaire, l'introduction de documents véritablement pertinents entre le moment oú la sction du statut a tenu l'audition et celui oú il y a audition sur le contrôle judiciaire, lorsqu'il s'agit d'une affaire prospective.