Harvey C. Smith Drugs Ltd. c. Canada
A-630-92
juge Desjardins, J.C.A.
5-12-94
9 p.
Appel d'un jugement de la Section de première instance portant sur l'interprétation du mot «transformation» aux fins du calcul du crédit au titre de fabrication et de transformation prévu à l'art. 125.1 de la Loi-L'appelante possède et exploite une pharmacie, vend des médicaments sur ordonnance sous forme de comprimés et de capsules-Il s'agit de savoir si la préparation de comprimés et de capsules constitue de la «transformation»-Dans son sens ordinaire, le mot «transformation» ne peut désigner l'action de préparer des médicaments lorsque les gestes accomplis se limitent à enlever les capsules qui ne sont pas bonnes, à compter les comprimés et à les placer dans une fiole étiquetée et munie d'un bouchon sécuritaire-Le produit n'est pas soumis «à une méthode, à une technique ou à un système particulier de préparation ou de traitement afin d'obtenir un résultat déterminé» suivant la définition du dictionnaire-Le produit original ne change pas d'état, n'est pas converti-Le juge de première instance avait raison d'exiger que le produit subisse une transformation physique dans sa forme ou son apparence-L'emploi du mot «transformation» dans la version française permet de penser qu'il doit y avoir des changements ou des modifications-Appel rejeté-Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 125.1 (édicté par L.C. 1973-74, ch. 29, art. 1; 76-77, ch. 4, art. 50).