Prince c. Canada
T-90-94
juge Gibson
2-6-94
12 p.
Demande visant à obtenir une ordonnance tendant à la suppression des noms de deux des cinq demandeurs, à la nomination d'un tuteur à l'instance pour représenter les demandeurs mineurs, à la radiation de certains paragraphes de la déclaration et à l'obtention d'une prorogation de délai pour déposer la défense-Les enfants et la mère ont la citoyenneté canadienne-Le père, qui a quitté la Grenade pour s'installer au Canada en 1980, fait l'objet d'une mesure de renvoi-On allègue dans la déclaration que le renvoi du père enfreindrait les art. 6(1), 7 et 15 de la Charte-Prononcé d'une ordonnance supprimant les noms des parents comme demandeurs-Les paragraphes 6 à 9, 13 à 16, 26 et 27 de la déclaration sont radiés-La question fondamentale est celle de la nomination d'un tuteur à l'instance pour les demandeurs mineurs-Les demandeurs en l'espèce sont des «mineurs» et, partant, des «incapables» au sens de la Règle 1700-Le père ne «[réside pas] ordinairement en Ontario» au sens de la Règle 7.02(2)c) des Règles de l'Ontario-«Résider ordinairement» veut dire «résider ordinairement légalement»-Le fait de ne pas résider ordinairement en Ontario en dépit d'une déclaration contraire ne confère pas à la Cour le pouvoir de nommer un tuteur à l'instance à la place du père-Ce dernier n'est pas déclaré inapte comme tuteur à l'instance-La déclaration inexacte qu'il a faite de bonne foi au sujet de sa résidence dans l'affidavit ne diminue aucunement l'effet de cet affidavit pour ce qui est de le rendre apte à agir en qualité de tuteur à l'instance de ses trois enfants-Demande accueillie en partie-Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11, (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44], art. 6, 7, 15-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 1700-Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, R. 194, art. 7.02.